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05/03/2003 | FRANCE | N°01-17039

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mars 2003, 01-17039


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 22 juin 2001) que les consorts X... étaient titulaires d'un bail à ferme portant sur diverses parcelles appartenant aux consorts Y..., et mises à la disposition de l'entreprise à responsabilité limitée de la Mallepierre ; que le bail a été résilié par arrêt du 24 avril 1998 ; que Mme Z..., nue-propriétaire des parcelles, a assigné les consorts X... et l'EARL en paiement de dive

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 22 juin 2001) que les consorts X... étaient titulaires d'un bail à ferme portant sur diverses parcelles appartenant aux consorts Y..., et mises à la disposition de l'entreprise à responsabilité limitée de la Mallepierre ; que le bail a été résilié par arrêt du 24 avril 1998 ; que Mme Z..., nue-propriétaire des parcelles, a assigné les consorts X... et l'EARL en paiement de diverses sommes pour défaut d'entretien des bâtiments et des clôtures ; que ceux-ci ont demandé le paiement de travaux d'amélioration immobilière et culturale ;

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation pour les clôtures, alors, selon le moyen, que le preneur doit restituer les lieux loués dans l'état où il les a reçus eu égard à l'obligation d'entretien que le bail met à sa charge ;

qu'en considérant que le preneur, qui avait pris à bail des terres entourées de clôture avec piquets et fils, que selon le bail il devait entretenir, pouvait restituer des clôtures électriques, lesquelles constituent une transformation et non une amélioration, la cour d'appel a violé les articles 1730 et 1731 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs adoptés, que l'installation d'une clôture électrique devait être considérée comme une amélioration et non comme une transformation, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que Mme Z... ne pouvait prétendre à une quelconque indemnisation à ce titre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 411-69 du Code rural ;

Attendu que le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué, a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail ;

Attendu que pour condamner Mme Z... à payer une certaine somme, l'arrêt retient que la charge de l'indemnité pour améliorations apportées au fonds loué pèse sur l'usufruitière qui a seul qualité de bailleresse de sorte que Mme Z... doit être condamnée à payer la somme de 262 137,30 francs aux consorts X... et à l'EARL de la Mallepierre ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme Z... n'était que nue-propriétaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner les consorts X... et l'EARL de la Mallepierre à verser à Mme Z... une certaine somme, l'arrêt retient qu'il convient de les condamner à raison du défaut d'entretien des bâtiments, sur le fondement des états de lieux, du rapport détaillé de M. A... et du constat d'huissier de justice ;

Qu'en statuant ainsi, sans analyser, même sommairement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté Mme Z... de sa demande relative à l'indemnisation des clôtures, l'arrêt rendu le 22 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Laisse à chaque demandeur la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et de l'EARL Mallepierre ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-17039
Date de la décision : 05/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) BAIL RURAL - Bail à ferme - Sortie de ferme - Améliorations faites par le preneur - Installation d'une clCBture électrique à la place d'une clCBture avec piquets et fils - Appréciation souveraine.


Références :

Code civil 1730 et 1731

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), 22 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mar. 2003, pourvoi n°01-17039


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.17039
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