AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1354 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 mai 2001) que M. X..., propriétaire de deux parcelles, a été placé, par jugement du 18 février 1997, sous le régime de la curatelle renforcée ; que, le 21 mars 1998, il a été passé un acte, signé seulement par le curateur, l'association Aveyron assistance, et M. Y..., aux termes duquel il lui était vendu, pour la période du 1er mars 1998 au 28 février 1999, le foin sur pied cultivé sur les parcelles, plus le regain, l'engagement étant pris de renouveler l'opération au moins deux années de plus ; que, le 6 juillet 1998, l'association notifiait à M. Y... que l'"opération" ne serait pas renouvelée pour l'année 1999 ; que ce dernier se maintenant dans les lieux, M. X..., assisté de son curateur, l'a assigné pour obtenir leur libération ; que M. Y... a demandé à être reconnu titulaire d'un bail à ferme ;
Attendu que pour dire qu'il y a bail à ferme, l'arrêt retient que si l'acte sous seing privé du 21 mars 1998 ne portait pas sa signature, M. X... reconnaît dans ses propres écritures que la convention existait et qu'elle le liait puisque dans l'acte introductif d'instance il indiquait que par une convention en date du 21 mars 1998, intervenue entre lui-même, son curateur et M. Y..., il avait été convenu que ce dernier se portait acquéreur du foin sur pied des parcelles, y compris le regain pour la période du 1er mars 1998 au 28 février 1999 pour le prix de 6 700 francs et qu'il avait pris l'engagement de renouveler deux années de plus cette vente ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille trois.