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05/03/2003 | FRANCE | N°01-16033

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mars 2003, 01-16033


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 555 du Code civil ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 29 janvier 2001), que M. X... qui vivait en concubinage avec Mme Y... a réalisé deux constructions, l'une destinée à un salon de coiffure, l'autre à une maison d'habitation, sur des parcelles appartenant à la mère de Mme Y... qui avait consenti à l'opération ; que par acte notarié du 8 novembre 1995, cette dernière a fait don à sa fille, Mme Y..., de ces

parcelles, cet acte précisant que celles-ci supportaient une maison d'habitation et un...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 555 du Code civil ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 29 janvier 2001), que M. X... qui vivait en concubinage avec Mme Y... a réalisé deux constructions, l'une destinée à un salon de coiffure, l'autre à une maison d'habitation, sur des parcelles appartenant à la mère de Mme Y... qui avait consenti à l'opération ; que par acte notarié du 8 novembre 1995, cette dernière a fait don à sa fille, Mme Y..., de ces parcelles, cet acte précisant que celles-ci supportaient une maison d'habitation et une petite construction en bois, édifiées par M. X..., au moyen de ses deniers personnels et stipulant le transfert de la propriété le jour de l'acte ; que le 6 janvier 1998, M. X... a assigné Mme Y... en paiement d'une somme au titre de la valeur des constructions réalisées et de la plus value apportée aux terrains ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour la dépossession de la maison d'habitation, l'arrêt retient que la Cour de Cassation a dit que la cour d'appel, qui a décidé de ne pas ordonner le remboursement par la femme des sommes dépensées par le mari en vue de la construction d'une résidence secondaire avait légalement justifié sa décision en relevant que les sommes dépensées étaient la contrepartie des économies que cette construction avait permis de réaliser et que la dite construction avait été faite d'un commun accord ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si une convention conclue entre les deux concubins avait exclu tout droit pour M. X... à indemnité compensatrice du préjudice lié à la dépossession de la maison d'habitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE sauf en ce qu'il a condamné Mme Irène Y... à payer à M. Edmond X... les sommes de 141 700 francs sur le fondement de l'article 555 du Code civil et celle de 97 240 francs au titre des loyers du salon de coiffure arrêtés au 30 juin 2000, outre la somme de 2 210 francs par mois jusqu'à parfait paiement de la somme de 141 700 francs, l'arrêt rendu le 29 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-16033
Date de la décision : 05/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Construction sur le terrain d'autrui - Construction sur une parcelle appartenant à la concubine du constructeur - Existence d'une convention excluant pour le constructeur à tout droit pour la dépossession de la construction - Recherche nécessaire.


Références :

Code civil 555

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (2ème chambre civile), 29 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mar. 2003, pourvoi n°01-16033


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.16033
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