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05/03/2003 | FRANCE | N°01-15941

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mars 2003, 01-15941


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel s'est bornée à constater, après avoir relevé que M. X... avait conclu le 17 décembre 1998, qu'il n'avait pas ultérieurement signifié de conclusions récapitulatives ; que les conclusions du 17 décembre 1998 n'ayant pas été écartées des débats, le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mai 2001), que M. X..., se plaignant d

'une entrave au libre exercice d'une servitude de passage sur un chemin appartenant aux consorts ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel s'est bornée à constater, après avoir relevé que M. X... avait conclu le 17 décembre 1998, qu'il n'avait pas ultérieurement signifié de conclusions récapitulatives ; que les conclusions du 17 décembre 1998 n'ayant pas été écartées des débats, le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mai 2001), que M. X..., se plaignant d'une entrave au libre exercice d'une servitude de passage sur un chemin appartenant aux consorts Y..., a assigné ceux-ci en réintégration ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son action possessoire ayant pour objet un droit de passage sur le chemin du Moulin de l'Eglise, de lui ordonner de faire refermer la porte piétonne qu'il a percée dans le mur donnant sur ce chemin et de lui interdire de faire passer des canalisations de gaz sous celui-ci, alors, selon le moyen :

1 / qu'en affirmant, d'une part, que l'acte notarié en date du 7 octobre 1933 émanait des auteurs des consorts X... et non de ceux des consorts Y... et, d'autre part, qu'il s'agissait d'un titre de propriété des consorts Y..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le titre de propriété en date du 8 octobre 1863, produit pas les consorts Y..., contenait bien la clause instituant une servitude de passage au profit du fonds dont M. X... est actuellement propriétaire ; qu'en affirmant cependant, que l'existence de cette servitude conventionnelle n'était pas énoncée dans le titre de propriété des consorts Y... en date de 1863, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / que le titre de propriété en date du 7 octobre 1933 produit par les consorts Y... contenait bien la reproduction de la clause instituant une servitude de passage au profit du fonds dont M. X... est actuellement propriétaire ; qu'en affirmant cependant que l'existence de cette servitude conventionnelle n'était pas reprise dans le titre de propriété des consorts Y... en date du 7 octobre 1933, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

4 / qu'une servitude constitue un droit réel imposé sur un fonds pour l'utilité d'un autre fonds ; qu'en affirmant, pour refuser de reconnaître l'existence d'une servitude de passage sur le fonds des consorts Y..., que la convention alléguée n'était qu'une simple tolérance temporaire et personnelle attribuée à M. Z..., sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le fait que cette clause ait été reproduite dans tous les actes de vente concernant ces fonds, jusqu'en 1992, ne démontrait pas qu'il s'agissait-là d'un droit réel grevant le fonds lui-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 637 et 691 du Code civil, ensemble au regard de l'article 1265 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, que la convention de voisinage se bornait à indiquer que M. Z... avait le droit de passer sur le chemin, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement l'existence d'une simple tolérance temporaire et personnelle, accordée à M. Z..., et non d'une servitude de passage grevant la propriété des consorts Y... ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'il ne résultait ni de l'état des lieux, ni des attestations produites, ni des circonstances de la cause que le fonds de M. X... ne disposait d'aucune issue sur la voie publique ou qu'il n'avait qu'une issue insuffisante et que depuis 1994, M. X... ne passait plus par le chemin du Moulin sous l'Eglise mais par la cour de la ferme Porthault, traversée aussi bien à pied qu'en voiture, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions relatives à l'acquisition par prescription de l'assiette de la servitude, que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que le fonds de M. X... n'était pas enclavé ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que les deuxième et troisième moyens ayant été rejetés, le quatrième moyen, en ce qu'il est tiré d'une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée ;

Mais sur le cinquième moyen :

Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'ensemble des actions fautives de M. X..., qui ne se fondaient sur aucun droit légal ou conventionnel, ont causé aux consorts Y..., dont les droits de propriété immobilière ont été ainsi gravement violés, un préjudice certain et direct ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le consorts Y... ne sollicitaient la condamnation de M. X... à des dommages-intérêts qu'à titre subsidiaire, à défaut de reconnaissance du bien-fondé de leurs demandes principales, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer aux consorts Y... la somme de 60 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 4 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens afférents au présent arrêt ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et des consorts Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-15941
Date de la décision : 05/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Chose demandée - Décision faisant droit à l'ensemble des demandes d'une partie et lui accordant des dommages-intérêts sollicités seulement à défaut de l'admission des demandes.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 4 et 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), 04 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mar. 2003, pourvoi n°01-15941


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.15941
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