AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant soutenu dans leurs écritures d'appel que M. X... escomptait, par le jeu de la compensation, éluder ses obligations, les consorts Y... ne sont pas recevables à prétendre que le moyen tiré de la compensation aurait été relevé d'office par la cour d'appel ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu qu'il n'était pas contesté que les consorts Y... avaient versé à M. X... la somme de 166 648,31 francs en exécution de la disposition de l'arrêt du 7 février 1997 annulée par la Cour de Cassation mais que, compte tenu des indemnités d'occupation mises à la charge des consorts Y... et du montant des loyers définitivement jugé, il appartenait aux parties de faire les comptes entre elles, la cour d'appel a pu en déduire que les consorts Y... devaient être déboutés de leur demande ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille trois.