AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les preneurs avaient entrepris, sans dégrader les lieux et dans un souci de sécurité, des travaux d'amélioration de l'installation électrique, qui leur avait été délivrée non conforme aux normes de sécurité, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la remise en état et en conformité de cette installation, demandée par la bailleresse à leur sortie des lieux, nécessitant sa réfection totale, excédait les réparations de nature locative et devait rester à la charge de celle-ci, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle X... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille trois.