La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2003 | FRANCE | N°01-14019

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mars 2003, 01-14019


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la société immobilière Large Vue Crissier (SILVIC), qui avait conclu à plusieurs reprises, avait annexé à ses conclusions la liste des pièces dont elle entendait se prévaloir mais n'avait communiqué ces dernières à son adversaire que selon bordereau du 28 février 2001, que la société Beauvau Antiquités avait fait délivrer à son adversaire une sommation de communiquer ses pièces le 8 j

anvier 2001, puis une nouvelle sommation le 21 février 2001, que la SILVIC avait attend...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la société immobilière Large Vue Crissier (SILVIC), qui avait conclu à plusieurs reprises, avait annexé à ses conclusions la liste des pièces dont elle entendait se prévaloir mais n'avait communiqué ces dernières à son adversaire que selon bordereau du 28 février 2001, que la société Beauvau Antiquités avait fait délivrer à son adversaire une sommation de communiquer ses pièces le 8 janvier 2001, puis une nouvelle sommation le 21 février 2001, que la SILVIC avait attendu le 28 février pour communiquer ses documents, soit 48 heures avant l'ordonnance de clôture, la cour d'appel, qui en a déduit que la SILVIC n'avait pas mis son adversaire en mesure d'en prendre connaissance dans un délai raisonnable et d'y répondre utilement, a pu écarter des débats l'ensemble de ces pièces, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a retenu, par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de l'acte du 31 octobre 1995 rendait nécessaire, que cet acte réglait conventionnellement la nature des droits et obligations de chacun des propriétaires et que les droits attachés à un volume étaient de la nature des droits réels qui ne disparaissaient pas par un non usage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Beauvau Antiquités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Beauvau Antiquités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-14019
Date de la décision : 05/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section B), 27 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mar. 2003, pourvoi n°01-14019


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.14019
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award