La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2003 | FRANCE | N°01-13220

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mars 2003, 01-13220


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, qu'aux termes de l'acte de cession du 28 avril 1989, auquel était intervenu Mme X..., la société la Rhumerie, cessionnaire d'un fonds de commerce d'hôtel bar et du droit au bail, avait reconnu "être informée de l'obligation qui lui incombe de se soumettre éventuellement à la réglementation en vigueur relative à l'hygiène, à la salubrité et aux injonctions de la commission de

sécurité s'il y a lieu, et déclaré vouloir faire son affaire personnelle de ces ré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, qu'aux termes de l'acte de cession du 28 avril 1989, auquel était intervenu Mme X..., la société la Rhumerie, cessionnaire d'un fonds de commerce d'hôtel bar et du droit au bail, avait reconnu "être informée de l'obligation qui lui incombe de se soumettre éventuellement à la réglementation en vigueur relative à l'hygiène, à la salubrité et aux injonctions de la commission de sécurité s'il y a lieu, et déclaré vouloir faire son affaire personnelle de ces réglementations et prescriptions, sans aucun recours contre quiconque et qu'elles qu'en soient les conséquences, s'engageant au surplus à supporter seule le coût des exigences administratives, à ses frais, risque et périls" que ces engagements ne faisaient que reprendre ceux souscrits par les cédants envers le bailleur et qu'ils avaient été reconduits dans le bail en renouvellement du 20 juillet 1994 conclu entre la société La Rhumerie et Mme X... dans lequel avait été ajoutés des engagements identiques concernant les activités nouvelles de snack, grill et crêperie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Rhumerie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Rhumerie, la condamne à payer à Mme X... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-13220
Date de la décision : 05/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e chambre), 02 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mar. 2003, pourvoi n°01-13220


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.13220
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award