AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que seul est qualifié pour signer un jugement le greffier qui a assisté à son prononcé ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2001) mentionne que, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, la cour d'appel était assistée d'un greffier dénommé ; que l'arrêt a été signé par un autre greffier ;
Attendu que cet arrêt, qui n'est pas signé par le greffier ayant assisté au prononcé, est nul ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Auteuil investissement ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille trois.