AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux X... s'étaient prévalus de l'option que leur ouvrait l'article 10 du bail leur permettant d'exiger la remise en état des lieux dans leur état antérieur et qu'ils n'avaient jamais renoncé, même partiellement, à cette exigence, et exactement retenu que les bailleurs n'avaient pas à justifier avoir fait l'avance des frais de remise en état avant de relouer l'immeuble et que la société Frig Armor, qui avait accepté en connaissance de cause une clause parfaitement claire, ne pouvait leur imputer une option qui les enrichissait alors qu'elle-même avait cherché à faire l'économie de démolitions qui s'imposait pour restituer à l'immeuble sa fonction première qui était celle d'un immeuble industriel destiné "à tous usages", la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Frig Armor n'ayant pas invoqué devant les juges du fond la perte de chance, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Technologie frigorifique et financière (TFF) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Technologie frigorifique et financière (TFF) à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Technologie frigorifique et financière (TFF) ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille trois.