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05/03/2003 | FRANCE | N°01-11408

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mars 2003, 01-11408


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2001), que la société Origny, preneur à bail de locaux à usage de silos appartenant à la société Compagnie des entrepôts et magasins généraux de Paris (EMGP) qui lui avait consenti par acte séparé une autorisation de raccordement au réseau ferré, a donné congé le 25 février 1993 au bailleur à la suite de la dénonciation par ce dernier de la convention de raccordement, puis l'a ass

igné pour faire constater la résiliation du bail à ses torts exclusifs et obtenir le pai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2001), que la société Origny, preneur à bail de locaux à usage de silos appartenant à la société Compagnie des entrepôts et magasins généraux de Paris (EMGP) qui lui avait consenti par acte séparé une autorisation de raccordement au réseau ferré, a donné congé le 25 février 1993 au bailleur à la suite de la dénonciation par ce dernier de la convention de raccordement, puis l'a assigné pour faire constater la résiliation du bail à ses torts exclusifs et obtenir le paiement de dommages et intérêts ;

Attendu que la société EMGP fait grief à l'arrêt de dire que le bail liant les parties était soumis au statut des baux commerciaux et de la condamner à réparer le préjudice lié à sa résiliation, alors, selon le moyen :

1 / que, si le bail du 28 février 1967 a bien été conclu pour une durée de neuf ans avec faculté pour le preneur d'y mettre fin à la fin de la troisième et de la sixième année et si la compagnie EMGP s'est réservée la même possiblité, pour le cas où elle entendrait invoquer les dispositions de l'article 10-13 et 15 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 afin de construire, ou de reconstruire en tout ou en partie les immeubles existants ou les modifier, cette convention n'est pas intitulée bail commercial, ne se réfère à aucun endroit à un contrat de cette nature, et ne vise à aucun autre moment le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 ; qu'en s'abstenant au surplus de rechercher, comme il lui était formellement demandé si, dans les circonstances qui viennent d'être relatées, la référence aux dispositions du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 n'était pas afférente à la seule exécution du bail, sans pouvoir concerner son renouvellement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 6 et 1134 du Code civil ensemble au regard de l'article L. 145-1 du Code de commerce (article 1er, décret n° 53-960 du 30 septembre 1953) ;

2 / que le bail du 17 juin 1976 n'était pas intitulé bail commercial, ne renvoyait pas aux règles applicables à un contrat de cette nature, ne comportait aucune référence au décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 et se bornait à stipuler, sans faire référence à ce décret qu'il était conclu pour une durée de neuf années avec faculté de mettre fin au contrat à l'expiration de la troisième, de la sixième et de la neuvième année, en donnant congé par acte extra judiciaire six mois au moins à l'avance sans viser directement ou indirectement un quelconque droit au renouvellement ; que dans ces circonstances, il était exclu que les juges constatent que les parties avaient implicitement renoncé aux conditions d'application du statut des baux commerciaux et conventionnellement admis de soumettre leur accord à ce statut ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 6 et 1134 du Code civil, ensemble au regard de l'article L. 145-1 du Code de commerce (article 1er, décret n° 53-960 du 30 septembre 1953) ;

3 / que dès lors que le bail du 17 juin 1976 se bornait à prévoir une durée de neuf ans, avec possibilité pour les parties d'y mettre fin à la fin de la troisième, de la sixième et de la neuvième année sous réserve de donner congé par acte extra judiciaire six mois à l'avance, les juges du fond devaient en tout état de cause, s'interroger sur le point de savoir, s'agissant du bail du 17 juin 1976 si les affinités entre la stipulation du bail et les dispositions du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 ne concernaient pas la seule exécution du bail, à l'exclusion du droit à renouvellement, qu'à cet égard les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 6 et 1134 du Code civil, ensemble au regard de l'article L. 145-1 du Code de commerce (article 1er du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953) ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le premier bail du 28 février 1967 avait été conclu pour une durée de 9 ans avec possibilité pour le preneur d'y mettre fin à l'expiration de la troisième et de la sixième année en donnant congé au bailleur six mois au moins à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception, que le bail mentionnait également la faculté pour le bailleur d'y mettre fin s'il entendait "invoquer les dispositions des articles 10, 13 et 15 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié afin de construire, de reconstruire en tout ou en partie les immeubles existant, de les surélever...", que le second bail du 17 juin 1976 reprenait ces mêmes dispositions si ce n'est que la formulation employée relative à la dénonciation du bail par le bailleur selon laquelle "la compagnie bailleresse aura la même possibilité pour les mêmes dates et sous les mêmes conditions de délai dans les cas prévus par la loi" différait du précédent bail mais correspondait à une faculté de dénonciation identique découlant de l'article 3-1, alinéa 3, du décret permettant au bailleur d'invoquer les articles 10, 13 et 15 de ce même décret et que la société EMGP elle-même avait qualifié dans ses écritures les deux baux, de baux commerciaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et qui en a souverainement déduit que les parties s'étaient entendues pour soumettre la location au décret susvisé, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société EMGP fait grief à l'arrêt de retenir l'indivisiblité entre le bail et la convention de raccordement au réseau ferré et de dire que la dénonciation par elle de la convention de raccordement a entraîné la résiliation à ses torts du bail, alors, selon le moyen :

1 / que le propre de l'indivisibilité est que chacune des deux conventions ne peut exister l'une sans l'autre ; que si l'une des deux conventions vient à expiration, sans être renouvelée, l'autre devient ipso facto caduque ; que la caducité étant un effet de l'indivisibilité voulue par les parties, elle ne peut être imputée à faute à celle des deux parties qui, comme elle en avait le droit, a estimé ne pas devoir renouveler la convention venue à expiration ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les règles régissant les effets de l'indivisibilité, ensemble les articles 1134, 1217 et 1218 du Code civil ;

2 / que, dès lors que l'arrêt fait application du statut des baux commerciaux, les parties sont en droit de déroger ponctuellement aux règles découlant de ce statut ; que l'indivisibilité entre les conventions, telle que voulue par les parties excluant qu'une convention puisse se maintenir sans l'autre, l'absence de renouvellement de la convention portant sur le branchement postulait nécessairement que la bail puisse devenir caduc, par l'effet de l'indivisibilité peu important que la durée de neuf ans n'ait pas été accomplie ; qu'à cet égard encore les juges du fond ont violé les règles régissant l'indivisibilité, ensemble les articles 1134, 1217 et 1218 du Code civil ;

3 / qu'à supposer même que les parties n'aient pas été autorisées à déroger au statut des baux commerciaux en tant qu'il prévoit une durée de neuf ans, pour le cas où l'une des deux conventions viendrait à expiration sans être renouvelée, la seule conséquence qui pouvait en être déduite consistait, non pas dans l'obligation pour la compagnie EMGP de renouveler le contrat portant sur l'embranchement mais, dans le caractère illicite de la stipulation tacitement insérée au bail à l'effet de créer un lien d'indivisibilité entre le bail et la convention portant sur l'embranchement ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 6 et 1134 du Code civil, ensemble L. 145-4 et L. 145-5 du Code de commerce (articles 3-1 et 3-2, décret n° 53-960 du 30 septembre 1953) ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les deux conventions qui ne sont pas illicites avaient été conclues à l'origine à la même date, que la possibilité d'utiliser le raccordement au réseau ferré était déterminante de la volonté des parties de contracter dès lors que le contrat de bail ne pouvait intervenir que lié à l'existence de la convention de raccordement, que le fait que ces conventions aient été reconduites pendant vingt-quatre ans démontrait qu'elles étaient considérées par les parties comme indissociables, que de plus, les conventions de raccordement se référaient au contrat de bail et que leur coût était rémunéré par une redevance au tonnage de ciment, la cour d'appel a pu déduire de ses constatations que, bien qu'elles présentent des disparités quant à leur durée et à leur régime ainsi que des clauses spécifiques, les conventions de raccordement et le contrat de bail formaient un ensemble indivisible et que la dénonciation par le bailleur de la convention de raccordement mettant la société locataire dans l'impossibilité de poursuivre l'exploitation normale de son activité dans les lieux loués, avaient entraîné la résiliation du bail aux torts de la société EMGP ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Compagnie des Entrepôts et magasins généraux de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie des Entrepôts et magasins généraux de Paris, la condamne à payer à la société Origny la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-11408
Date de la décision : 05/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Résiliation d'un bail indivisible avec un autre bail - Effet à l'égard du second bail.


Références :

Code civil 1217 et 1218

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), 16 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mar. 2003, pourvoi n°01-11408


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.11408
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