La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2003 | FRANCE | N°00-83140;02-83768

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 2003, 00-83140 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle BOUTET et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant :

I - sur le pourvoi formé par :

- X... Mohammad,

contre l'arrêt de la chambre d'accusati

on de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 avril 2000, qui, dans l'information suivie contre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle BOUTET et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant :

I - sur le pourvoi formé par :

- X... Mohammad,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 avril 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour blanchiment et exercice illégal de la profession de banquier, a rejeté sa requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure ;

II - sur les pourvois formés par :

- X... Mohammad,

- Y... Ali,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 2 mai 2002, qui a condamné le premier, pour exercice illégal de la profession de banquier et complicité de ce délit, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 9146,95 euros d'amende et le second, pour exercice illégal de la profession de banquier, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 25 000 euros d'amende ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 26 avril 2000 :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur les pourvois formés contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 mai 2002 :

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Mohammad X..., pris de la violation des articles 1er, 4 et 10 de la loi du 24 janvier 1984, 121-7 du Code pénal, de la règle non bis in idem, 8 et 593 du Code de procédure pénale, 5-1 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des délits d'exercice illégal de la profession de banquier et de complicité de ce même délit, et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 9 146,95 euros ;

"aux motifs propres que "... Mohammad X... a, dans des déclarations particulièrement précises et circonstanciées, relaté aux enquêteurs (D 362 à D 375) d'une part, les opérations de gestion de moyens de paiement par transfert de fonds reçus de l'étranger et d'autre part, la remise de fonds à titre de gestion (transfert vers l'étranger) qui lui ont valu les poursuites susrappelées, pour exercice illégal de la profession de banquier, et en outre, de complicité de cet exercice illégal ; que ses déclarations ont été aussitôt formellement confirmées, alors qu'il était cette fois-ci assisté d'un conseil, devant le magistrat instructeur (D 385) ; qu'au surplus, elles concordent aussi bien avec les déclarations des autres mis en cause, notamment Ahmed Z..., qu'avec les documents saisis (listing informatique, liste des commissions perçues rémunérant les activités en cause), qui attestent la réalité des activités délictueuses poursuivies ; que dans ces conditions, les dénégations tardives et confuses désormais opposées par ce prévenu apparaissent dépourvues de crédibilité" ;

"et aux motifs adoptés des premiers juges que "Mohammad X... ... a déclaré aux services de police et confirmé au juge d'instruction qu'après avoir lui même effectué, depuis 1986, 1987, des opérations de transfert de fonds collectés en France et acheminé parfois lui-même les fonds en Angleterre chez le changeur ASSIM, il avait préféré depuis deux ans, passer par Ahmed Z... pour effectuer ces transferts ... ; qu'il n'est pas vraisemblable que Mohammad X... qui s'est livré lui-même à des opérations de transfert pendant près de 10 ans, ait ignoré le rôle d'intermédiaire et de dépositaire connu de toute la communauté joué par Ali Y... ; que le rôle qu'il a joué dans la mise à disposition d'Ali Y... de fonds importants (600 000 francs) qui lui avaient été confiés par un autre changeur, confirme les liens existants avec ce dernier" ;

"alors, d'une part, que les auditions de Mohammad X... et que la procédure qui s'en est suivie étaient régulières, les propos tenus par l'intéressé n'ayant manifestement pas été compris compte tenu de ses difficultés à s'exprimer en français dès lors que Mohammad X... aurait admis avoir participé à la conversation téléphonique du 6 janvier 1999 ayant justifié qu'il était en pélerinage à La Mecque du 1er janvier 1999 au 22 janvier 1999 ; qu'ainsi l'arrêt qui ne répond pas spécifiquement aux éléments soutenus par Mohammad X... n'est pas légalement justifié ;

"alors, d'autre part, que tout jugement de condamnation doit à peine de nullité constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé la condamnation ; que le délit d'exercice illégal de la profession de banquier ne peut être établi que s'il est constaté que le prévenu se livre personnellement de manière habituelle à des opérations de banque au sens de la loi de 1984 ; qu'en se bornant à se référer aux déclarations du prévenu devant les enquêteurs pour retenir sa culpabilité, sans constater qu'il s'était livré personnellement, dans le délai de la prescription à de telles opérations de manière habituelle, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier ;

"alors enfin qu'en vertu de la règle non bis in idem, un même fait autrement qualifié ne saurait donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; que la contradiction de motifs équivaut à une absence totale de motifs ; qu'en déclarant le prévenu à la fois coupable du délit d'exercice illégal de la profession de banquier et complice de ce même délit commis par un autre coprévenu, au motif qu'il avait reconnu que depuis deux ans, il préférait passer par ce dernier pour effectuer ses transferts, ce dont il résultait qu'il n'effectuait personnellement aucun transfert de fonds, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, et méconnu la règle non bis in idem" ;

Attendu, que, pour déclarer Mohammad X... coupable d'avoir, courant 1996 et 1997, exercé illégalement la profession de banquier et de s'être, courant 1997 à mars 1999, rendu complice du même délit commis par Ali Y..., les juges du second degré, par motifs propres et adoptés, énoncent qu'il a fait aux enquêteurs des déclarations particulièrement précises et circonstanciées, confirmées devant le juge d'instruction, en 1999, alors qu'il était assisté d'un avocat, selon lesquelles il a effectué lui-même depuis 1986 des opérations de gestion de moyens de paiement par transfert de fonds reçus de l'étranger et la remise de fonds à titre de gestion par transfert vers l'étranger et que ses déclarations ont été confirmées par celles des autres mis en cause et les documents saisis, attestant de ces activités délictueuses ; Qu'ils ajoutent qu'il a déclaré préférer, depuis deux ans, passer par Ahmed Z... pour effectuer ces transferts, tout en indiquant ne pas connaître les relations existant entre ce dernier et Ali Y... dans le trafic en cause, qu'il ne pouvait cependant ignorer, en raison de ses activités antérieures pendant près de dix ans, le rôle d'intermédiaire et de dépositaire joué par celui-ci, ayant, en outre, lui-même, permis la mise à la disposition d'Ali Y... de fonds importants qui lui avaient été confiés par un autre changeur ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que ces motifs, qui ne font pas état de la participation du prévenu à la conversation téléphonique interceptée le 6 janvier 1999, établissent qu'il a été personnellement et à titre habituel, en 1996 et 1997, l'organisateur de transferts de fonds, qui constituent la gestion de moyens de paiement prévue aux articles 1 et 4 de la loi du 24 janvier 1984, devenus les articles L. 311-1 et L. 311-3 du Code monétaire et financier, avant d'être complice les deux années suivantes de ce même délit commis par Ali Y..., la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Ali Y..., pris de la violation des articles L. 311-1, L. 311-3, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-5 et L. 571-3 du Code monétaire et financier, 1 à 4, 10 et 75 de la loi du 24 janvier 1984, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un prévenu, Ali Y..., le demandeur, coupable du délit d'exercice illégal de la profession de banquier et l'a condamné de ce chef à un an d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 25 000 euros ;

"aux motifs propres et adoptés que le prévenu, qui déclarait ne pas contester la matérialité des faits reprochés, cherchait à minimiser sa responsabilité pénale en maintenant qu'il avait agi pour "rendre service" à des compatriotes ; qu'il sollicitait dans ces conditions l'indulgence de la Cour ; que, sur la déclaration de culpabilité, il convenait d'adopter les motifs des premiers juges qui avaient exactement caractérisé contre le prévenu le délit en tous ses éléments constitutifs ; qu'Ali Y..., gérant de la société Comptoir Change et Souvenirs de Paris, avait occupé antérieurement des fonctions de direction à la Habib Bank ; qu'il était établi qu'il avait servi habituellement d'intermédiaire dans des opérations de transfert de fonds opérée depuis la France vers le Pakistan ; qu'il avait reconnu que, bien que ne s'occupant pas lui-même du transfert des fonds, lequel s'effectuait par des opérations de compensation intervenant entre des changeurs installés en Grande-Bretagne et au Pakistan, il assurait le dépôt des fonds collectés et leur restitution à des intermédiaires désignés ; qu'il résultait des listes de noms et de sommes saisies ainsi que de témoignages et auditions que le prévenu s'était livré habituellement à des opérations de réception et de dépôt de fonds ainsi que de mise à disposition des déposants de circuits de transferts recouvrant notamment des opérations de compensations ; que Malik Z... s'était finalement limité à le désigner comme dépositaire de fonds ; qu'il avait précisé qu'Ali Y... faisait "travailler" l'argent reçu en dépôt de ses compatriotes et qu'il aurait fait "travailler" une somme de 600 000 francs que lui-même lui avait remise ; que Mohammad X... était revenu sur ses déclarations initiales pour affirmer finalement à l'audience qu'Ali Y... ne participait pas au trafic en assurant le dépôt des fonds ; que toutefois il n'était pas vraisemblable que celui-ci eût ignoré le rôle d'intermédiaire et de dépositaire connu de toute la communauté joué par Ali Y... ; que Jawid Mohammad A... avait rapporté que par crainte d'être cambriolé durant la fermeture de son magasin, il remettait en dépôt à Ali Y... les recettes espèces en fins de semaines et avait reconnu avoir eu recours à lui pour envoyer de l'argent au Pakistan ; qu'il n'avait pas été contesté que si Ali Y... ne réclamait pas de commission en rémunération du service rendu, il jouissait de la libre disposition des fonds pour effectuer ses opérations de change ;

que Devander B... avait indiqué que, étant interdit bancaire, il avait fait appel à Ali Y... pour qu'il lui procurât l'équivalent en espèces du montant d'un prêt de 107 000 francs qu'un ami ne pouvait lui consentir que par chèque ; que, malgré ses dénégations selon lesquelles il n'aurait pas compris la finalité de cette opération, il résultait des explications précises et réitérées de B..., qu'Ali Y..., après avoir encaissé le chèque en question émis à son ordre par le prêteur mais ne voulant pas attirer l'attention en prélevant des espèces pour un tel montant dans sa trésorerie en vue de restituer les fonds, avait émis plusieurs petits chèques à l'ordre d'amis désignés par B... qui lui avaient ensuite remis les espèces ; qu'en outre, cette opération, qui s'analysait en une mise à disposition prohibée de moyens de paiement, n'aurait pas été gratuite selon les déclarations certes confuses de B... ; que la culpabilité du prévenu était donc établie ; que, compte tenu du rôle central joué dans les faits poursuivis par Ali Y..., lequel, de par ses fonctions antérieures, connaissait parfaitement les interdictions concernant les opérations de banque et en raison de la durée ainsi que de l'importance de l'activité en cause, il convenait d'aggraver la durée de la peine d'emprisonnement et le montant de l'amende infligés par les premiers juges ;

"alors que l'exercice illégal de la profession de banquier suppose la preuve de la réception et du dépôt de fonds reçus du public avec le droit d'en disposer pour son propre compte ; que dès lors, ne justifie pas légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention, se borne à relever qu'il jouait le rôle de dépositaire de fonds et d'intermédiaire dans leur transfert par les déposants et à affirmer qu'il en aurait librement disposé pour effectuer ses opérations de change, sans caractériser aucun acte matériel ni aucune opération concrète établissant la manière dont il aurait effectivement disposé de ces fonds pour son propre compte ;

"alors que, en outre, le délit d'exercice illégal de la profession de banquier suppose que soient établis des actes de gestion, par l'infracteur, de moyens de paiement ; que ne caractérise pas davantage l'infraction la cour d'appel qui se contente d'énoncer que, selon les déclarations d'un dépositaire de fonds, le prévenu aurait fait "travailler" l'argent confié en dépôt, sans faire état de la moindre preuve matérielle démontrant par quel mécanisme il aurait "fait travailler" les fonds reçus en dépôts ;

"alors que, enfin, les opérations de banque prohibées par la loi doivent être accomplies par leur auteur d'une manière habituelle ; que dès lors, ne caractérise aucunement l'habitude, élément constitutif de l'infraction, la cour d'appel qui retient le prévenu dans les liens de la prévention pour avoir, une fois, accompli un acte permettant de mettre une somme de 107 000 francs en espèces à la disposition d'un compatriote" ;

Attendu que, pour déclarer Ali Y... coupable d'exercice illégal de la profession de banquier de 1997 à mars 1999, les juges du second degré prononcent par les motifs propres et adoptés repris partiellement au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent les opérations de banque effectuées illégalement par le prévenu, soit la réception habituelle de fonds du public, sous forme de dépôts, dont il disposait pour ses activités de changeur ou qu'il faisait "travailler", et l'organisation de transferts de fonds, constituant la gestion de moyens de paiement, au sens des articles 1, 2 et 4 de la loi du 24 janvier 1984, devenus les articles L. 311-1, L. 312-2 et L. 311-3 du Code monétaire et financier, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-83140;02-83768
Date de la décision : 05/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le moyen unique de Ali AKHTAR) BANQUE - Banquier - Exercice illégal de la profession - Opérations de banque - Définition.


Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 2000-04-26 cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 2002-05-02


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 2003, pourvoi n°00-83140;02-83768


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.83140
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award