La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2003 | FRANCE | N°00-46224

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 2003, 00-46224


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 223-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., salarié de la Manufacture française des pneumatiques Michelin depuis 1970, a signé, dans le cadre du dispositif d'adaptation permanente des effectifs (DAPE) un avenant à son contrat de travail réduisant, à partir du 1er décembre 1995, la durée du travail hebdomadaire à 32 heures effectué sur quatre jours ; qu'étant bénéficiaire de cinq jours de congés payés supplémentaires po

ur vingt-cinq ans d'activité en application de l'accord d'entreprise du 20 mars 1959, le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 223-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., salarié de la Manufacture française des pneumatiques Michelin depuis 1970, a signé, dans le cadre du dispositif d'adaptation permanente des effectifs (DAPE) un avenant à son contrat de travail réduisant, à partir du 1er décembre 1995, la durée du travail hebdomadaire à 32 heures effectué sur quatre jours ; qu'étant bénéficiaire de cinq jours de congés payés supplémentaires pour vingt-cinq ans d'activité en application de l'accord d'entreprise du 20 mars 1959, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour avoir été privé par l'employeur de l'intégralité de ses congés supplémentaires au titre de l'année 1999 ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié des dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que, pour les salariés à temps complet, les jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté, se décomptaient sur les jours ouvrables, retient, en ce qui concerne les congés payés supplémentaires des salariés à temps partiel, que, d'une part, en raison de la compensation financière dont ils bénéficient au titre de la réduction de leur horaire de travail, ces congés ne peuvent pas s'imputer sur les jours ouvrables non travaillés ayant donné lieu à une compensation financière et que, d'autre part, le jour ouvrable de congé supplémentaire d'ancienneté payé conventionnellement, doit s'entendre de celui pendant lequel le salarié aurait dû travailler dans le cadre de son horaire habituel de travail à temps partiel, sans tenir compte du nombre de jours effectivement travaillés dans la semaine ;

Attendu, cependant, qu'en application du principe de l'égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet édicté par l'article L. 212-4-2, alinéa 9, du Code du travail, alors applicable, les jours ouvrables de congés supplémentaires pour ancienneté, qui ont été acquis par un salarié à temps partiel lorsqu'il travaillait à temps plein, doivent être décomptés de la même manière que les jours de congés des salariés à temps complet, sur les six jours ouvrables de la semaine ; que si le point de départ des congés est le premier jour où le salarié aurait dû travailler s'il n'était pas parti en congé, les jours ouvrables jusqu'à la reprise doivent être décomptés dans le nombre de jours de congés ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que les jours ouvrables de congés supplémentaires pour ancienneté devaient être décomptés sur les six jours ouvrables de la semaine et non sur les seuls jours de travail du salarié, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 septembre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Thiers ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-46224
Date de la décision : 05/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Congés supplémentaires.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Discrimination - Travail à temps partiel.


Références :

Code du travail L223-2

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Clermont-Ferrand (section industrie), 27 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 2003, pourvoi n°00-46224


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme LEMOINE JEANJEAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.46224
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award