AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 223-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., salarié de la Manufacture française des pneumatiques Michelin depuis le 4 juillet 1967, a signé, dans le cadre du dispositif d'adaptation permanente des effectifs (DAPE) un avenant à son contrat de travail réduisant, à partir du 1er juillet 1998, la durée du travail hebdomadaire à 32 heures sur quatre jours ; qu'étant bénéficiaire, en raison de son ancienneté dans l'entreprise, de cinq jours de congés payés supplémentaires puis, à compter du 1er juillet 1997, de six jours de congés, en application de l'accord d'entreprise du 20 mars 1959, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour avoir été privé par l'employeur de l'intégralité de ses congés en 1994, 1996 et 1999 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié des dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que, pour les salariés à temps complet, les jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté se décomptaient sur les jours ouvrables, retient, en ce qui concerne les congés payés supplémentaires des salariés à temps partiel, que, d'une part, en raison de la compensation financière dont ils bénéficient au titre de la réduction de leur horaire de travail, ces congés ne peuvent pas s'imputer sur les jours ouvrables non travaillés ayant donné lieu à une compensation financière, et que, d'autre part, le jour ouvrable de congé supplémentaire d'ancienneté payé conventionnellement doit s'entendre de celui pendant lequel le salarié aurait dû travailler dans le cadre de son horaire habituel de travail à temps partiel, sans tenir compte du nombre de jours effectivement travaillés dans la semaine ;
Attendu, cependant, qu'en application du principe de l'égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet édicté par l'article L. 212-4-2, alinéa 9, du Code du travail, alors applicable, les jours ouvrables de congés supplémentaires pour ancienneté, qui ont été acquis par un salarié à temps partiel lorsqu'il travaillait à temps plein, doivent être décomptés de la même manière que les jours de congés des salariés à temps complet, sur les six jours ouvrables de la semaine ; que si le point de départ des congés est le premier jour où le salarié aurait dû travailler s'il n'était pas parti en congé, les jours ouvrables jusqu'à la reprise doivent être décomptés dans le nombre de jours de congés ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que les jours ouvrables de congés supplémentaires pour ancienneté devaient être décomptés sur les six jours ouvrables de la semaine, et non sur les seuls jours de travail du salarié, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 septembre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Thiers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille trois.