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05/03/2003 | FRANCE | N°00-19177

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mars 2003, 00-19177


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'à la date de la décision de classement, prise le 18 décembre 1976 et confirmée le 3 décembre 1977 avec effet au 1er janvier 1976, les terrains grevés de la servitude conventionnelle de stationnement n'étaient pas devenus la propriété de l'association syndicale Les Glaises, qui n'a été constituée que le 21 septembre 1987, la Compagnie immobilière de la région parisienne (CIRP) n'ayant pu alors

faire apport à celle-ci que des équipements communs qu'elle détenait encore, et qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'à la date de la décision de classement, prise le 18 décembre 1976 et confirmée le 3 décembre 1977 avec effet au 1er janvier 1976, les terrains grevés de la servitude conventionnelle de stationnement n'étaient pas devenus la propriété de l'association syndicale Les Glaises, qui n'a été constituée que le 21 septembre 1987, la Compagnie immobilière de la région parisienne (CIRP) n'ayant pu alors faire apport à celle-ci que des équipements communs qu'elle détenait encore, et qu'ainsi, lors de la mise en oeuvre de la procédure de classement, le seul propriétaire intéressé susceptible de s'opposer à une telle mesure était la CIRP, que cette dernière ne saurait donc valablement soutenir que le classement aurait été réalisé avec l'accord du syndicat des copropriétaires de la résidence "Le Petit Parc-La Grange aux Belles", que, par suite, aucun des propriétaires

intéressés ne s'étant opposé au classement projeté, celui-ci était régulièrement intervenu, emportant transfert de la propriété des terrains grevés de la servitude litigieuse dans le domaine public de la commune, par le seul effet de la décision prise par celle-ci, sans qu'il fût besoin d'un décret en Conseil d'Etat ou d'une publication à la conservation des hypothèques, la cour d'appel a pu en déduire que la CIRP était seule responsable de la disparition de la servitude en cause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Compagnie immobilière de la région parisienne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Compagnie immobilière de la région parisienne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "Le Petit Parc-La Grange aux Belles" la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-19177
Date de la décision : 05/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section G), 14 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mar. 2003, pourvoi n°00-19177


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.19177
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