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04/03/2003 | FRANCE | N°99-11836

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mars 2003, 99-11836


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Riom, 18 novembre 1998), que les actifs de la société Perron (la société), mise en redressement et liquidation judiciaires le 27 février 1991, ont été endommagés, le 6 mars 1992, par un incendie ; que la société SCM France, qui avait déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire, a engagé une action en responsabilité contre le liquidateur, M. X... ;

Attendu que la

société SCM France reproche à l'arrêt d'avoir déclaré son action irrecevable, alors, selon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Riom, 18 novembre 1998), que les actifs de la société Perron (la société), mise en redressement et liquidation judiciaires le 27 février 1991, ont été endommagés, le 6 mars 1992, par un incendie ; que la société SCM France, qui avait déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire, a engagé une action en responsabilité contre le liquidateur, M. X... ;

Attendu que la société SCM France reproche à l'arrêt d'avoir déclaré son action irrecevable, alors, selon le moyen, qu'en déclarant irrecevable l'action en responsabilité intentée par la société SCM France à l'encontre de M. X..., pris personnellement, faute par celui-ci d'avoir assuré les actifs de la société dont il est le liquidateur, actifs sur le prix de vente desquels la créance de la société SCM France à l'encontre de la société aurait dû être payée, mais qui ont été détruits dans un sinistre incendie, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 46, alinéa 1er, et 148, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que le représentant des créanciers dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur, a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers et que l'action individuelle introduite par un créancier, pour demander la réparation d'un préjudice qui n'est pas distinct de celui causé aux autres créanciers, est irrecevable ; qu'ayant constaté que la société SCM France demandait à M. X... la réparation de sa fraction personnelle du préjudice subi par l'ensemble des créanciers, la cour d'appel, qui a retenu que l'action dans l'intérêt collectif des créanciers ne pouvait être exercée que par un nouveau liquidateur, désigné dans les conditions fixées par l'article L. 622-5, alinéa 2, du Code de commerce, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SCM France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SCM France à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-11836
Date de la décision : 04/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Représentation - Qualité pour agir - Créancier - Action individuelle - Recevabilité (non) .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Organes de la procédure - Liquidateur - Pouvoirs - Représentation des créanciers - Effets - Action d'un créancier - Action individuelle - Recevabilité (non)

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Représentation - Qualité pour agir - Action contre le liquidateur - Intérêt collectif - Notion - Portée

Le représentant des créanciers dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur, a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers et l'action individuelle introduite par un créancier pour demander réparation d'un préjudice qui n'est pas distinct de celui causé aux autres créanciers, est irrecevable.. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, constatant qu'un créancier demande au liquidateur réparation de sa fraction personnelle du préjudice subi par l'ensemble des créanciers à la suite de la faute commise par ce liquidateur, retient que l'action dans l'intérêt collectif des créanciers, ne peut être exercée que par un nouveau liquidateur désigné dans les conditions fixées par l'article L. 622-5 alinéa 2 du Code de commerce.


Références :

Code de commerce L622-5 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 18 novembre 1998

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1997-06-03, Bulletin 1997, IV, n° 163, p. 146 (rejet) ; Chambre commerciale, 1999-12-14, Bulletin 1999, IV, n° 230, p. 193 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mar. 2003, pourvoi n°99-11836, Bull. civ. 2003 IV N° 37 p. 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 37 p. 43

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot .
Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Mme Lardennois.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.11836
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