AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Riom, 18 novembre 1998), que les actifs de la société Perron (la société), mise en redressement et liquidation judiciaires le 27 février 1991, ont été endommagés, le 6 mars 1992, par un incendie ; que la société SCM France, qui avait déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire, a engagé une action en responsabilité contre le liquidateur, M. X... ;
Attendu que la société SCM France reproche à l'arrêt d'avoir déclaré son action irrecevable, alors, selon le moyen, qu'en déclarant irrecevable l'action en responsabilité intentée par la société SCM France à l'encontre de M. X..., pris personnellement, faute par celui-ci d'avoir assuré les actifs de la société dont il est le liquidateur, actifs sur le prix de vente desquels la créance de la société SCM France à l'encontre de la société aurait dû être payée, mais qui ont été détruits dans un sinistre incendie, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 46, alinéa 1er, et 148, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que le représentant des créanciers dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur, a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers et que l'action individuelle introduite par un créancier, pour demander la réparation d'un préjudice qui n'est pas distinct de celui causé aux autres créanciers, est irrecevable ; qu'ayant constaté que la société SCM France demandait à M. X... la réparation de sa fraction personnelle du préjudice subi par l'ensemble des créanciers, la cour d'appel, qui a retenu que l'action dans l'intérêt collectif des créanciers ne pouvait être exercée que par un nouveau liquidateur, désigné dans les conditions fixées par l'article L. 622-5, alinéa 2, du Code de commerce, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SCM France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SCM France à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.