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04/03/2003 | FRANCE | N°02-88288

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mars 2003, 02-88288


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hari,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 11 décembre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'infractions

à la législation sur les armes, a prononcé sur la prolongation de sa détention proviso...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hari,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 11 décembre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'infractions à la législation sur les armes, a prononcé sur la prolongation de sa détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 145-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, par ordonnance rendue le 25 novembre 2002, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire d'Hari X... pour une durée de six mois à compter du 27 novembre 2002 à zéro heure ;

Attendu que, statuant sur les appels formés contre cette décision par la personne mise en examen et par le procureur de la République, la chambre de l'instruction a confirmé la prolongation de la détention provisoire, mais a fixé à quatre mois la durée de cette mesure ;

Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir prononcé l'annulation de l'ordonnance de prolongation et ordonné sa mise en liberté, dès lors qu'en infirmant partiellement la décision pour la rendre conforme aux dispositions de l'article 145-1 du Code de procédure pénale, les juges du second degré se sont bornés à faire usage du pouvoir de réformation qui résulte de l'effet dévolutif de l'appel ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-88288
Date de la décision : 04/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Prolongation excédant la durée de quatre mois prescrite par l'article 145-1 du Code de procédure pénale - Pouvoirs de la chambre de l'instruction.


Références :

Code de procédure pénale 145-1

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, 11 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mar. 2003, pourvoi n°02-88288


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.88288
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