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04/03/2003 | FRANCE | N°02-88220

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mars 2003, 02-88220


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 26 novembre 2002, qui,

dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance du jug...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 26 novembre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137, 137-3, 143-1, 144, 148, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rendue le 12 novembre 2002 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grasse rejetant la demande de mise en liberté d'Eric X... ;

"aux motifs que des charges importantes (contradictions des déclarations du mis en examen avec plusieurs témoignages, conclusions expertales) pèsent sur Eric X... ; que les faits qui lui sont reprochés, s'agissant d'un meurtre, ont causé à l'ordre public, un trouble extrêmement grave que les années écoulées depuis la mort d'Eve Y... n'ont pas apaisé ; qu'il est impératif d'empêcher tout risque de pression sur les témoins, pour beaucoup voisins d'Eve Y..., d'assurer la sincérité des investigations et notamment des confrontations à effectuer ; que les obligations d'un contrôle judiciaire étant insuffisantes au regard des objectifs fixés par l'article 137 du Code de procédure pénale, la détention provisoire de l'intéressé constitue l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission et l'importance du préjudice qu'elle a causé ;

"alors que l'article 137 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, réaffirme le caractère exceptionnel que doit revêtir la détention provisoire ; que l'article 137-3 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de cette même loi, prescrit que l'ordonnance de rejet d'une demande de mise en liberté doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait établissant le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer sans plus s'en expliquer que les obligations du contrôle judiciaire ne renfermeraient pas de contrainte suffisante, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-88220
Date de la décision : 04/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 26 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mar. 2003, pourvoi n°02-88220


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.88220
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