La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2003 | FRANCE | N°02-85678

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mars 2003, 02-85678


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Kamel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 2002, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à

1 an d'emprisonnement, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Kamel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 2002, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 222-11, 222-12, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Kamel X...
Y... coupable de violence aggravée et en répression l'a condamné à un an de prison ferme, ensemble a prononcé la confiscation des scellés au profit de l'état ;

"aux motifs qu'il est fait grief à Kamel X...
Y... d'avoir à Sedan le 14 juillet 2001 volontairement commis des violences avec arme sur Jean-Philippe Z... et Antonio A... dont il est résulté une incapacité totale de travail de plus de huit jours, et d'avoir les mêmes lieu et jour sur les mêmes victimes commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours avec les deux circonstances aggravantes d'usage d'arme et de réunion, les mêmes faits étant reprochés à deux autres prévenus ; que Kamel X...
Y... persiste devant la Cour à soutenir être étranger aux scènes de violences ayant opposé devant le restaurant Kebab sis place de Torcy à Sedan Frédéric B... et Gaël C... à Jean-Philippe Z... et Antonio A..., et il se prévaut à cet égard de deux attestations d'une cliente et d'un employé de l'établissement de restauration rapide turque excluant sa présence au moment des faits litigieux ;

"aux motifs encore qu'ainsi que l'ont relevé justement les premiers juges, il est constant qu'Isabelle Z..., soeur et compagne des victimes, Jean-Philippe Z... et Antonio A..., est depuis la condamnation à dix ans de réclusion pour viol sur sa personne de Dominique B..., frère de l'un des trois prévenus, régulièrement l'objet d'insultes et de menaces diverses par les membres de la famille B... ; qu'alors qu'Isabelle Z... attendait dans la voiture stationnée devant le restaurant turc son frère et son ami partis acheter de quoi se restaurer, elle a clairement vu trois individus frapper sur le trottoir son ami à coups de matraque sur les instructions, de sa voiture, de Frédéric B... qu'elle a formellement reconnu, s'agissant du frère de son violeur, et elle est parvenue à faire cesser les coups en criant et en pointant vers eux un revolver d'alarme ; que Frédéric B... a alors démarré sa voiture et a foncé en sa direction, roulant sur la jambe d'Antonio A..., puis son frère Jean-Philippe Z... sorti du Kebab réussissait à séparer les antagonistes ; que les quatre agresseurs parmi lesquels Kamel X...
Y... et Gaël C..., tous deux de la ZUP, partaient dans la voiture conduite par Frédéric B... ; mais attendu qu'alors que Jean-Philippe Z... et Antonio A..., ainsi qu'Isabelle Z... sortaient tous trois du restaurant après leurs achats, les quatre agresseurs revenaient à pied munis de barres, dont l'un, Kamel X...
Y... s'était en partie masqué le visage par un foulard mais était néanmoins reconnu par Isabelle Z..., et rouaient de coups avec leurs armes Jean-Philippe Z... qui était tombé à terre en essayant de fuir ;

que, lors de l'enquête de police qui n'a pas permis d'identifier le quatrième agresseur, tant Kamel X...
Y... que Gaël C... et Frédéric B... ont nié les faits, nonobstant leur reconnaissance par Isabelle Z... et Antonio A... sur tapissage ; qu'ils ont réitéré leurs dénégations en première instance, étant toutefois souligné que seul des trois condamnés à la même peine d'un an d'emprisonnement, Kamel X...
Y... a fait appel ; que la déclaration de culpabilité décidée par les premiers juges ne peut qu'être approuvée, au regard des déclarations précises et concordantes des victimes et de leur accompagnatrice, qui ont identifié formellement leurs agresseurs dont l'appelant, au caractère plausible de la vengeance décidée par Frédéric B... et ses amis lesquels ont stupidement épousé sa querelle, à l'absence de toute pertinence des attestations produites en première instance par Kamel X...
Y... qui n'a pas osé les présenter devant la Cour mais n'a pas hésité à faire attester à nouveau deux autres personnes dont les déclarations ne sont pas plus probantes, dans la mesure où la cliente ne décrit qu'un moment de l'altercation, alors que la scène de violences qui s'est passée à l'extérieur de l'établissement a connu plusieurs épisodes successifs, et que l'employé se borne à dire n'avoir vu dans les deux jeunes gens entrés dans le restaurant Kamel X...
Y..., alors que celui-ci parmi les quatre agresseurs a pu ne pas entrer dans le Kebab et que les violences se situant toutes à l'extérieur du restaurant, la vague attestation de

l'employé est sans portée ;

"et aux motifs enfin sur la peine, que sa nature et sa durée, un an d'emprisonnement, laquelle a été acceptée par les deux autres prévenus, est pleinement justifiée tant par la gravité de ces violences infligées de façon inadmissible à des proches d'une jeune femme, à laquelle les agresseurs font l'outrecuidant grief de s'être plainte à bon droit, ainsi que la justice l'a décidé, d'avoir été victime d'un viol par le frère de l'un d'eux, que par l'inconséquence de l'appelant qui persiste à nier l'évidence et n'exprime par conséquent aucun remords si bien que le jugement doit être confirmé sur l'action publique, sur la culpabilité, la peine et la confiscation des scellés ;

"alors que, d'une part, tout arrêt doit contenir des motifs suffisants, non contradictoires pour qu'il puisse être légalement justifié, qu'il appert de la décision attaquée qu'Isabelle Z... a clairement vu trois individus frapper sur le trottoir son ami à coups de matraque ; qu'il est fait ensuite état des quatre agresseurs sans que l'on puisse savoir en quoi et pourquoi on est passé du chiffre de trois au chiffre de quatre ; qu'ainsi la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des exigences d'une motivation pertinente ;

"alors que, d'autre part, la Cour se contredit en relevant en premier lieu qu'Isabelle Z... attendait dans la voiture stationnée devant le restaurant turc son

frère et son ami partis acheter de quoi se restaurer et en soulignant d'autre part que Jean-Philippe Z... et Antonio A..., ainsi qu'Isabelle Z..., sortaient tous trois du restaurant après leurs achats ;

que cette irréductible contradiction est de nature à entraîner la cassation totale de l'arrêt ;

"alors que, de troisième part, la Cour relève que les quatre agresseurs à pied munis de barres comptaient parmi eux Kamel X...
Y..., lequel s'était en partie masqué le visage par un foulard mais était néanmoins reconnu par Isabelle Z... ; que la Cour ne pouvait sans mieux s'en expliquer relever que Kamel X...
Y... avait le visage masqué par un foulard et affirmer comme ça qu'il a été reconnu par Isabelle Z... d'où une nouvelle méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"alors qu'au surplus, lorsqu'une personne est poursuivie sur les seules déclarations et dénonciations de la ou des victimes des actes d'agression en cause, la juridiction de jugement ne peut se contenter des seules déclarations de la ou des victimes sans autres éléments objectifs lorsque, comme en l'espèce, un des prévenus contestait vigoureusement être sur le site au moment des faits et produisait à cet égard des éléments de preuve ; qu'en statuant comme elle l'a fait à partir de motifs inopérants et contradictoires, la Cour, qui se fonde uniquement sur les déclarations de la victime ne justifie pas légalement son arrêt spécialement au regard des exigences d'un procès équitable ;

"et alors, enfin et en tout état de cause, que s'agissant d'une peine ferme privative de liberté, la Cour qui devait spécialement motiver sa décision quant à ce, n'a pu utilement retenir le motif selon lequel, de façon inconséquente, l'appelant persisterait à nier l'évidence en n'exprimant par conséquent aucun remords ;

cependant, que l'appelant comme il en avait parfaitement le droit, contestait toute participation à la rixe et donc sa culpabilité, si bien qu'il ne pouvait ce faisant reconnaître ladite culpabiilté et exprimer des remords ; qu'en statuant à partir de motifs inopérants pour prononcer une peine privative de liberté non assortie de sursis, la Cour viole les textes et principes cités au moyen" ;

Attendu que, pour déclarer Kamel X...
Y... coupable de violences aggravées et le condamner à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des moyens de preuve contradictoirement débattus, et répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85678
Date de la décision : 04/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, 30 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mar. 2003, pourvoi n°02-85678


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.85678
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award