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04/03/2003 | FRANCE | N°02-85489

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mars 2003, 02-85489


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Paloma, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal des biens de son enfant mineur Jacky X..., partie civile,

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tre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Paloma, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal des biens de son enfant mineur Jacky X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 18 juin 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Vadim Y... des chefs d'homicide involontaire et omission de porter secours, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce qu'il résulte des mentions de la décision attaquée que l'arrêt a été rendu à l'audience du 18 juin 2002 par la cour d'appel de Papeete constituée en chambre de l'instruction, composée de MM. Z..., de A... et B..., après débats le 28 mai 2002 devant MM. Z..., de A... et C... ;

"alors que les décisions de la chambre de l'instruction sont déclarées nulle lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a, selon ses propres mentions, été rendu à l'audience du 18 juin 2002, par M. B... qui n'avait pas assisté à l'audience du 28 mai 2002 où se sont déroulés les débats ; que la nullité qui en résulte qui touche à la composition de la juridiction doit nécessairement être prononcée dès lors que la règle méconnue est édictée dans le seul intérêt de l'ordre public" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre le Dr Vadim Y... du chef d'homicide involontaire et abstention volontaire de porter secours à une personne en péril ;

"aux motifs que, en l'état de la procédure et de l'expertise, le seul grief susceptible d'être adressé au Dr Vadim Y... est de n'avoir pas ordonné dès le 18 juillet 1997, le transfert de son patient vers le service de réanimation de l'hôpital Mamao ; que, toutefois, en fonction des seules informations dont il disposait, à savoir l'échographie médiocre et le compte rendu oral de l'examen au scanner, et alors qu'il avait pratiqué une ponction pleurale destinée à soulager le malade, laquelle était, en l'état, la seule mesure dépourvue de risque sévère, le Dr Vadim Y... qui considérait que l'état du patient s'était amélioré, pouvait estimer non nécessaire un transfert immédiat de Jérôme X... dans un service de réanimation ; que, surtout, l'expert estime que les moyens mis en oeuvre pour le traitement de Jérôme X... ont été conformes aux données actuelles de la science médicale et qu'il est loin d'être évident qu'un placement du patient en unité de soins intensifs aurait modifié quoi que ce soit ; qu'il résulte des termes utilisés par l'expert que Jérôme X... n'a pas subi de perte de chance d'être sauvé par un placement en unité de soins intensifs ;

"alors que les demandeurs faisaient valoir que le Dr Vadim Y... avait reconnu avoir décelé, le 18 juillet 1997, un épanchement péricardique important, mais qu'il n'avait pas tiré les conséquences de son diagnostic qui imposait le placement du malade dans une unité de soins intensifs ; que ces conclusions s'appuyaient sur le rapport de l'expert selon lequel "aucun reproche ne peut, à notre sens, être opposé au personnel tant médical qu'infirmier de la clinique ni au matériel employé. La seule réserve concerne évidemment le fait que le patient n'ait pas été mis sous surveillance monitorée mais nous nous sommes expliqués longuement sur les limites de cette surveillance compte tenu de la pathologie présentée", mettant clairement en évidence qu'une chance de survie limitée existait ; qu'en se bornant à affirmer que "Jérôme X... n'a pas subi de perte de chance d'être sauvé par un placement en unité de soins intensifs", sans s'expliquer sur les chances de survie de Jérôme X... s'il avait été placé en unité de soins intensifs, la chambre de l'instruction a laissé sans aucune réponse cette articulation essentielle des conclusions, privant ainsi de motif sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85489
Date de la décision : 04/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, 18 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mar. 2003, pourvoi n°02-85489


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.85489
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