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04/03/2003 | FRANCE | N°02-84697

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mars 2003, 02-84697


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, de Me ODENT et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois fo

rmés par :

- X... Jean-Pierre,

- X... Gilles,

- La COMPAGNIE AXA CORPORA...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, de Me ODENT et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Pierre,

- X... Gilles,

- La COMPAGNIE AXA CORPORATE SOLUTIONS

ASSURANCE, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 4 juin 2002, qui, pour blessures involontaires aggravées, a condamné les deux premiers à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 25 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Gilles X..., pris de la violation des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, ayant déclaré Gilles X... coupable de blessures involontaires avec incapacité de plus de 3 mois, l'a condamné à des réparations civiles au profit de Jean-Noël Y..., de ses enfants Camille et Quentin Y..., de la Caisse primaire d'assurance maladie des Landes, de Stéphane Z..., de la Société française de prévention, de la Compagnie Axa Courtage et de la Caisse des dépôts et consignations ;

"aux motifs que Gilles X... était responsable assurance qualité de la Société Heli-Ouest ; qu'étant ingénieur, il avait les compétences requises pour exercer ces fonctions ; qu'il résulte de son interrogatoire devant le juge d'instruction que les opérations de maintenance lui paraissaient complexes et qu'il a ainsi expliqué sa méconnaissance du nombre exact de cycles effectués par les pièces et que ces erreurs ne peuvent être sérieusement imputées à la mise en place du système informatique ; qu'il est établi par les témoignages des employés qu'il ne veillait pas à ce que les opérations de maintenance se déroulent correctement, mais qu'au contraire, il laissait perdurer des négligences comme l'oubli d'outils dans les appareils qui témoignent de son absence de rigueur dans l'exercice de ces fonctions ; qu'il a ainsi personnellement commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; que le jugement entrepris doit être confirmé tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine prononcée ;

"alors que le constat de négligences fautives n'établit pas une faute caractérisée au sens de l'article 121-3 du Code pénal ;

qu'en se bornant à relever, pour affirmer que Gilles X... avait "personnellement commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles (sic) ne pouvait ignorer", qu'il ne veillait pas à ce que les opérations de maintenance se déroulent correctement mais au contraire laissait perdurer des négligences comme l'oubli d'outils dans les appareils qui témoignent de son absence de rigueur dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; qu'en effet, n'établit pas une faute caractérisée le reproche fait à Gilles X... de fautes de négligences dans l'exercice de ses fonctions de salarié de la Société Heli-Ouest" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Mais sur le second moyen de cassation proposé pour Gilles et Jean-Pierre X..., pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, évoquant sur les demandes de Stéphane Z..., a condamné Gilles X... à payer à celui-ci la somme de 686 658,75 euros à titre de dommages-intérêts outre celle de 950 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, à la société Française de Prévention et à la Compagnie Axa Courtage la somme de 123 180,64 euros et à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 180 509,95 euros, a fixé le préjudice de Stéphane Z... à l'égard de Jean-Pierre X... aux sommes susvisées tout en déclarant l'arrêt opposable, de ces chefs, à Me A... de B... et à la Compagnie Axa Corporate Solutions Assurances ;

"aux motifs qu'il y a lieu, au vu de l'expertise médicale, compte tenu de l'âge de la victime au moment de l'accident, exerçant la profession de permanencier à l'hôpital d'Arras, des justificatifs de perte de salaire, d'évaluer son préjudice soumis au recours des organismes sociaux à la somme de 634 458,75 euros ; que, de cette somme doit être soustraite la créance de la Caisse des dépôts et consignations soit 180 509,95 euros représentant les arrérages échus et à échoir de la rente invalidité versée à Stéphane Z... par cet organisme, ainsi que les frais médicaux et pharmaceutiques payés par la société Française de Prévoyance soit 123 180,64 euros ;

qu'en effet, cette société et la société Axa Courtage ont versé des prestations qui ont indemnisé certains postes du préjudice de Stéphane Z... et doivent donc venir en déduction de la somme qui lui est allouée en réparation de son préjudice, qu'il revient donc à Stéphane Z... une indemnité complémentaire de 330 768,16 euros ; que le préjudice non soumis à recours des organismes sociaux doit être fixé à la somme de 42 200 euros ; qu'il existe pour Stéphane Z... un préjudice moral qui doit être évalué à la somme de 10 000 euros ; qu'il revient à celui-ci, tous préjudices confondus, la somme de 686 658,75 euros ; qu'il convient de condamner Gilles X... à lui payer cette somme ; que la créance de Stéphane Z... à l'égard de Jean-Pierre X... est fixée à la somme susvisée ; que Gilles X... sera condamné à payer à la Société Française de Prévention et à la Compagnie Axa Courtage la somme de 123 180,64 euros à charge pour elles de se répartir l'indemnité ;

que la Caisse des dépôts et consignations est bien fondée à réclamer la somme de 180 509,95 euros représentant les arrérages échus et à échoir de la rente invalidité versée à Stéphane Z... par cet organisme ; que Gilles X... sera condamné à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2001 ;

"alors que la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes susvisés, affirmer que la créance des organismes sociaux (303 690,59 euros) doit être déduite du préjudice soumis à recours (634 488,75 euros) subi par Stéphane Z..., tout en condamnant Gilles X... à verser, d'une part, à celui-ci cette dernière somme, augmentée de l'indemnité pour préjudice personnel (52 200 euros) soit une somme totale de 686 658,75 euros, et, d'autre part, à la Société Française de Prévention, à la Compagnie Axa Courtage et à la Caisse des dépôts et consignations le montant total de leur créance, soit 303 690,59 euros et en fixant à ces mêmes sommes le préjudice de Stéphane Z... à l'égard de Jean-Pierre X..." ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour faire droit à la demande présentée par Stéphane Z..., l'arrêt attaqué, après avoir constaté, d'une part, que le montant du préjudice soumis à recours subi par lui se chiffre à 634 458,75 euros et qu'il lui revient, à ce titre, après déduction des sommes versées par les organismes bénéficiant d'un recours, la somme de 330 768,16 euros et dit, d'autre part, que le montant de son préjudice non soumis à recours se chiffre à 52 200 euros, fixe non pas à 382 968,16 euros, mais à 686 658,75 euros la somme totale à même de lui revenir ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

qu'elle aura lieu, sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Et sur le moyen unique de cassation proposé pour la Compagnie Axa Corporate Solutions Assurance, pris de la violation des articles 388-1,388-2, 498 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de la Compagnie Axa Corporate Solutions Assurance et constaté que le jugement entrepris est devenu définitif à son égard ; dit qu'en conséquence, elle ne peut remettre en cause sa garantie et le principe de sa condamnation solidaire avec Jean-Pierre et Gilles X... à indemniser Jean-Noël Y... et Stéphane Z... ;

"aux motifs que la Compagnie Axa Corporate Solutions Assurance, auparavant dénommée Axa Global Risks, n'a pas été citée devant le tribunal ; que, cependant, la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile a demandé sa condamnation ; que, si sa mise en cause n'est pas intervenue dans les formes et délais prévus aux articles 388-1, alinéa 2, et 388-2 du Code de procédure pénale, il n'en demeure pas moins qu'elle était représentée par son avocat et qu'elle est intervenue aux débats ; que la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance ayant été représentée par son avocat, le jugement entrepris était contradictoire à son égard et que, par suite, l'appel qu'elle a interjeté plus de 10 jours après le prononcé du jugement le 27 septembre 2001 est tardif et donc irrecevable ; que les appels de Jean-Pierre X... et Gilles X... n'ont pas d'effet à son égard, ceux-ci n'ayant pas intérêt à interjeter appel de la décision de condamnation de la société Axa Corporate Solutions ; qu'elle n'est donc pas intimée et que le jugement est devenu définitif à son égard ; qu'elle ne peut donc demander la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à indemniser les parties civiles, alors que le tribunal ne pouvait que lui déclarer opposable le jugement ; que la Compagnie Axa Corporate Solutions Assurance ne peut plus discuter les conditions de sa garantie compte tenu du caractère définitif du jugement à son égard ; que son appel est également irrecevable en tant qu'il porte sur les dispositions pénales du jugement, la voie de l'appel n'étant pas ouverte sur ces dispositions à l'assureur d'un prévenu ;

"alors qu'en affirmant que la Compagnie Axa Corporate Solutions Assurance a été représentée par son avocat devant le tribunal et est intervenue aux débats de sorte que le délai d'appel a couru à son égard à compter du prononcé du jugement, la cour d'appel n'a pas tiré des mentions du jugement, selon lesquelles ladite compagnie n'était ni comparante ni représentée, les conséquences qui s'imposaient et a violé les textes susvisés" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte du jugement que la compagnie Axa Global Risks, devenue Axa Corporate Solutions Assurance, n'a pas comparu en première instance et n'a pas été représentée par un avocat ;

que le jugement l'a, néanmoins, condamnée, in solidum avec les prévenus, à indemniser l'une des parties civiles ; que la compagnie a relevé appel du jugement et a présenté par conclusions, devant la juridiction du second degré, une exception de non-garantie ;

Attendu que, pour écarter ces conclusions, l'arrêt énonce que, si la mise en cause n'est pas intervenue dans les forme et délai prévus aux articles 388-1, alinéa 2, et 388-2 du Code de procédure pénale, il n'en demeure pas moins que la compagnie était représentée par son avocat et que, par suite, l'appel qu'elle a relevé plus de dix jours après le prononcé du jugement contradictoire est irrecevable ; que les juges en déduisent que le jugement est définitif à son égard et qu'elle ne peut plus contester son obligation à indemniser les parties civiles ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle constatait elle-même le défaut de mise en cause régulière de la compagnie en première instance et que le jugement, après avoir relevé que cette compagnie avait été appelée en cause, avait constaté sa non-comparution, la cour d'appel, qui a statué par des motifs empreints de contradiction, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs ; I - Sur les pourvois de Jean- Pierre et Gilles X... :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles fixant à 686 658,75 euros la somme à même de revenir à Stéphane Z..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 4 juin 2002 ;

DIT que le montant du préjudice soumis subi par Stéphane Z... se chiffre à 634 458,75 euros et qu'il lui revient, à ce titre, après déduction des sommes versées par les organismes bénéficiant d'un recours, la somme de 330 768,16 euros ;

DIT que le montant du préjudice non soumis à recours subi par Stéphane Z... se chiffre à 52 200 euros ;

FIXE à 382 968,16 euros la somme totale revenant à Stéphane Z... ;

DIT n'y avoir lieu, de ce chef, à renvoi ;

II - Sur le pourvoi de la Compagnie Axa Corporate Solutions Assurance, anciennement dénommée Axa Global Risks :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 4 juin 2002, mais en ses seules dispositions concernant l'appel et l'exception de non-garantie de cet assureur ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la Caisse des dépôts et consignations, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Condamne Jean-Pierre et Gilles X... à payer à Jean-Noël Y... la somme de 1 800 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84697
Date de la décision : 04/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 04 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mar. 2003, pourvoi n°02-84697


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.84697
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