AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 5 juin 2002, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à 304,48 euros d'amende et 5 mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que Patrick X..., appelant d'un jugement contradictoire hors présence l'ayant condamné pour excès de vitesse, a invoqué devant la cour d'appel une violation des droits de la défense, au motif que le tribunal de police l'avait jugé sans lui avoir fait délivrer la copie du dossier qu'il avait demandée ;
Attendu que, si c'est à tort que les juges ont déclaré cette exception irrecevable, l'arrêt, néanmoins, n'encourt pas la censure, dès lors qu'en cas d'annulation du jugement, la cour d'appel aurait été tenue d'évoquer et de statuer au fond par application de l'article 520 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;