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04/03/2003 | FRANCE | N°02-83764

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mars 2003, 02-83764


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SOCIETE VALOROEUF,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 7 mars 2002, qui, pour infraction à la législation sur les installations classÃ

©es, l'a condamnée à 200 000 francs d'amende dont 100 000 francs avec sursis ;

Vu le mémoire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SOCIETE VALOROEUF,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 7 mars 2002, qui, pour infraction à la législation sur les installations classées, l'a condamnée à 200 000 francs d'amende dont 100 000 francs avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 514-1, L. 514-11 du Code l'environnement, violation des articles 111-3 et 121-3 du Code pénal, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation des règles et principes qui gouvernent la charge de la preuve ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Valoroeuf coupable du délit qui lui a été reproché et, en répression, l'a condamnée à la peine de 200 000 francs d'amende, dont 100 000 francs avec sursis ;

"aux motifs propres et non contraires que la société Valoroeuf est prévenue d'avoir, à Henanbihen, poursuivi l'exploitation d'une installation classée sans se conformer à l'arrêté de mise en demeure d'avoir à respecter, au terme d'un délai fixé, les prescriptions techniques déterminées par l'article 1er dudit arrêté ;

que l'article 1er comprend des prescriptions à réaliser "dès notification du présent arrêté" et "dans un délai maximum de trois mois" étant souligné que seules les obligations prescrites dans un délai de trois mois doivent être retenues dans la prévention, la mise en demeure devant impartir un délai précis, aux termes de l'article 23, 1er alinéa, de la loi du 19 juillet 1976 ; que la société Valoroeuf était dans l'obligation, dans un délai maximum de trois mois, de créer un silo étanche et clos, afin d'éviter la pénétration des oiseaux et des rongeurs, et de signer avec les exploitants les conventions prévues par l'arrêté préfectoral du 10 juillet 1995 ; qu'en effet, dans le délai imparti, la société Valoroeuf a signé le 18 octobre 1996 une convention avec Patrick X... portant notamment sur l'épandage des coquilles d'oeufs sur des terres à Henanbihen pour un total de 4 032,62 ares, que cette même convention prévoit en son article 3 "qu'en dehors des périodes d'épandage, la société Valoroeuf met à la disposition de Patrick X... des silos de stockage en attente d'épandage ; que, par voie de conséquence, le procès-verbal dressé le 26 janvier 1998, soit plus d'un an après l'arrêté de mise en demeure, ne pouvait constater l'infraction que sur les terres destinées à l'épandage et non à Lamballe qui est le lieu d'exploitation de la société Valoroeuf ; que c'est à juste titre que la prévention situe les faits reprochés

à Henanbihen ; qu'il ressort des déclarations de M. Van Y... qu'à la suite des faits, il a rompu le contrat de la société Valoroeuf avec Patrick X..., rupture effectuée le 27 février 1998 par courrier signé du directeur M. Z... ; que M. Van Y... a indiqué à l'audience du tribunal, en date du 26 novembre 1998, avoir mis fin à ses relations commerciales avec ses collaborateurs d'alors et que, par la suite, des silos ont été construits et des contrats d'épandage mis en oeuvre avec des exploitants" ; que, dans ces conditions, à la date du 26 janvier 1998, aucun silo n'était construit pour permettre à Patrick X... de stocker les coquilles d'oeufs en l'attente d'épandage ainsi qu'il était convenu dans la convention et ainsi que l'arrêté de mise en demeure en faisait l'obligation à la société Valoroeuf avant la date du 27 décembre 1996, les nombreux stockages constatés par l'inspecteur des installations classées venant à l'évidence corroborer cette absence de silo ; qu'en tout état de cause, même s'il est soutenu devant la Cour, sans qu'une date de construction ait été fournie, que des silos existaient à l'époque des faits, il est constant que Patrick X... n'a pu épandre car ses terres étaient trop humides et il appartenait à la société Valoroeuf responsable du stockage des déchets aux termes de l'article 5-2 de l'arrêté préfectoral du 10 juillet 1995 de faire en sorte que les coquilles soient stockées dans les conditions prévues par la convention ; qu'il ne ressort pas des déclarations de Patrick X... que, le 26 janvier 1998, les coquilles ne provenaient pas de la société Valoroeuf, ce que d'ailleurs M. Van Y... ou M. Z... n'ont jamais contesté ; que, dès lors, la société Valoroeuf doit être déclarée coupable du délit reproché, l'élément intentionnel de l'infraction résultant de ce que cette société a laissé sciemment perdurer la situation, puisque Patrick X... a reconnu qu'il était arrivé à plusieurs reprises que les coquilles restent stockées sur ses terres trop humides pour pouvoir épandre et que la régularisation de la situation n'est intervenue qu'après le procès-verbal de l'inspecteur des installations classées ;

"alors que, d'une part, l'arrêté du 27 septembre 1996, comme la société Valoroeuf le soutenait avec force dans ses écritures d'appel, vise l'unité de casserie d'oeufs et de préparation d'ovoproduits et de poudre qu'elle exploite à Lamballe au lieudit "Le Bois des Braves", la Poterie, la société Valoroeuf étant mise en demeure dès notification de l'arrêté d'améliorer les conditions de stockage et de créer dans un délai maximum de trois mois à compter de la notification de l'arrêté un silo étanche et clos afin d'éviter la pénétration des oiseaux et des rongeurs et ce à Lamballe ; qu'en retenant la société Valoroeuf dans les liens de la prévention au motif que le procès-verbal dressé le 26 janvier 1998 ne pouvait constater l'infraction que sur les terres destinées à l'épandage et non à Lamballe et que c'est à juste titre que la prévention situe les faits reprochés à Henanbihen, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard du principe d'interprétation stricte de toutes dispositions à connotation pénale et méconnaît la lettre et la portée de l'arrêté clair et précis du 27 septembre 1996 ;

"alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, faire état de l'absence de silo et souligner que des silos existaient à l'époque des faits (cf .page 6 avant-dernier et dernier alinéa de l'arrêt) ; qu'ainsi, ont été méconnues les exigences d'une motivation pertinente et adéquate d'où une violation des textes cités au moyen ;

"et alors, enfin, que c'était à la poursuite d'établir que les coquilles en cause à l'origine de la poursuite provenaient de la société Valoroeuf et non à l'exploitant, Patrick X..., absent de la procédure, de prouver que ces coquilles ne provenaient pas de la société susnommée ; qu'ainsi, ont été violés les règles et principes qui gouvernent la charge de la preuve en matière pénale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83764
Date de la décision : 04/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 07 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mar. 2003, pourvoi n°02-83764


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.83764
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