AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre Gilles X..., décédé, du chef de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1153 du Code civil, 29 et 32 de la loi du 5 juillet 1985, 1er et suivants de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que les sommes allouées à l'Etat en remboursement des prestations servies à son agent victime d'un accident porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ;
"alors que les organismes sociaux poursuivent le remboursement des dépenses auxquelles ils sont légalement tenus ;
que leur créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence dans la limite de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime doit, conformément aux dispositions de l'article 1153 du Code civil, applicable aux obligations légales, produire intérêts à compter de la demande en justice" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Georges Y..., fonctionnaire de police, blessé, le 1er janvier 1986, lors d'un accident de la circulation dont Gilles X... a été déclaré entièrement responsable, est décédé le 26 juin 1997 ; que la cour d'appel, statuant sur les intérêts civils, a condamné les héritiers du prévenu, décédé, et son assureur, à rembourser au Trésor public, qui avait servi à la veuve de la victime une pension de réversion de 755 850,87 francs, une somme de 707 884,67 francs correspondant au préjudice économique subi par celle- ci, en assortissant cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de sa décision ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la détermination du montant de la créance de l'Etat était subordonnée à la démonstration d'un lien de causalité entre le service des prestations et le préjudice résultant de l'accident et supposait la fixation du préjudice économique de la veuve de la victime, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;