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04/03/2003 | FRANCE | N°02-83513

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mars 2003, 02-83513


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Laetitia,

contre le jugement du tribunal de police de TROYES, en date du 16 avril 2002, qui, pour violences légères, l'a condamnée à 150 euros d'amende et a prononcÃ

© sur les intérêts civils ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que le jugement, ayant prononcé s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Laetitia,

contre le jugement du tribunal de police de TROYES, en date du 16 avril 2002, qui, pour violences légères, l'a condamnée à 150 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que le jugement, ayant prononcé sur les intérêts civils, était susceptible d'appel de la part de la prévenue ;

Que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83513
Date de la décision : 04/03/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Juridiction de jugement - Tribunal de police - Jugement ayant prononcé sur les intérêts civils (non).


Références :

Code de procédure pénale 567, 546 alinéa 2

Décision attaquée : Tribunal de police de TROYES, 16 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mar. 2003, pourvoi n°02-83513


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.83513
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