AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les observations de Me BLANC, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2002, qui, pour contraventions de blessures involontaires et de défaut de maîtrise, l'a, sur renvoi après cassation, condamné à deux amendes de 750 et 225 euros et 9 mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 609, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi de cassation, a porté de six mois à neuf mois la durée de suspension du permis de conduire de Daniel X... ;
"aux motifs que, compte tenu de la gravité des faits et des condamnations déjà prononcées, le permis de Daniel X... devait être suspendu pour une durée de neuf mois ;
"alors que la cassation obtenue par le condamné est limitée aux chefs de l'arrêt qui lui sont défavorables ; qu'en l'état d'une cassation prononcée sur la peine d'emprisonnement décidée à tort en matière contraventionnelle, la cour d'appel de renvoi ne pouvait augmenter la durée de suspension du permis de conduire décidée par l'arrêt partiellement cassé" ;
Attendu que, par arrêt du 10 octobre 2000, la cour d'appel de Pau a condamné Daniel X..., pour contraventions de blessures involontaires et défaut de maîtrise, à 1 mois d'emprisonnement et 6 mois de de suspension du permis de conduire ;
Attendu que, cet arrêt ayant été cassé en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, la juridiction de renvoi a condamné le prévenu à deux amendes et à 9 mois de suspension du permis de conduire ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, sur les appels du prévenu et du ministère public et dans les limites de sa saisine, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 509 et 609 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;