La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2003 | FRANCE | N°02-83059

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mars 2003, 02-83059


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de Me CHOUCROY,et de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Fabienne,

- Y... Jeanine, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre,

en date du 21 mars 2002, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de Joseph Z... du chef...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de Me CHOUCROY,et de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Fabienne,

- Y... Jeanine, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 21 mars 2002, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de Joseph Z... du chef d'homicide involontaire ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, alinéa 1er, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé le Docteur Z... des fins de la poursuite ;

"aux motifs que le tribunal a caractérisé le délit finalement par le risque de procéder à une opération chirurgicale, pourtant compatible selon les experts commis par la Cour avec l'état de santé du patient même en cas de recours à l'anesthésie générale, réduisant à néant cette motivation par ailleurs insuffisante ;

"qu'en effet, s'il est exact que le délit n'exige pas pour recevoir application qu'un lien de causalité direct et immédiat existe entre la faute et le décès, faut-il encore démontrer que l'existence de ce lien de causalité soit certaine ;

"qu'en l'espèce, de simples hypothèses étant émises sur la cause de décès, et à supposer que des fautes aient été observées, l'existence d'un lien de causalité certain entre celles-ci et le décès fait singulièrement défaut ;

"que, dès lors, le délit n'est pas caractérisé ;

"alors, d'une part, que l'article 221-6 du Code pénal punit quiconque aura été involontairement la cause d'un homicide ;

que ce texte n'exige pas que cette cause soit directe et immédiate ;

qu'il suffit que l'existence du lien de causalité soit certaine ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la victime était atteinte d'un diabète insulino-dépendant ; que, selon les médecins A... et B..., médecins généraliste et cardiologue suivant M. X..., celui-ci présentait une cardiomyopathie ischémique évoluée, qu'il souffrait d'une coronaropathie multi-cardiomyopathie ischémique évoluée, qu'il souffrait d'une coronaropathie multi-tronculaire, responsable d'une dysfonction ventriculaire gauche sévère qui avait occasionné plusieurs épisodes d'insuffisance cardiaque avec oedème aigu du poumon ; qu'au cours des deux précédentes interventions pratiquées dans la même clinique, par le même chirurgien, après avoir subi une anesthésie locale mise en oeuvre par le Docteur Z..., celle-ci avait été transformée en anesthésie générale ; que la feuille d'anesthésie tenue par le Docteur Z... le 23 novembre 1995, était incomplète et, notamment, ne mentionnait pas les valeurs relevées par les éléments de monitorage ; que les experts mentionnent un certain manquement dans la surveillance post-opératoire ; que ces négligences commises apparaissent comme une conséquence certaine du décès de la victime et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement ;

"alors, d'autre part, qu'est coupable d'homicide involontaire le médecin anesthésiste qui, en méconnaissance du décret du 5 décembre 1994, n'a procédé à aucune consultation pré-anesthésique, et n'a pas informé le patient des risques encourus eu égard à l'état précaire du patient ; qu'en l'espèce, les parties civiles faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel laissées sans réponse que la consultation pré-anesthésique n'avait pas eu lieu ;

que le patient n'avait pas donné son consentement éclairé sur la technique anesthésique choisie ; que, compte tenu de la pathologie lourde de M. X... atteint d'un diabète insulino-dépendant et de problèmes cardiaques et vasculaires, le Docteur Z... n'a interrogé aucun des médecins ou spécialistes qui suivaient M. X... ; qu'enfin, le docteur Z... avait lui-même reconnu sa responsabilité et ses fautes ayant conduit au décès de M. X... ;

qu'ainsi, le Docteur Z... a, par un manquement délibéré à une obligation particulière de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé la mort de la victime ; que le lien de causalité est certain ;

"alors, enfin qu'une simple faute suffit à caractériser l'homicide involontaire lorsque le dommage est direct ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas davantage répondu aux chefs péremptoires des conclusions d'appel des parties civiles soulignant que la surveillance post-opératoire a fait gravement défaut et que si celle-ci avait eu lieu, il aurait été possible, malgré les erreurs préalables commises de sauver M. X... ; que, de plus, la victime avait clairement dit à l'anesthésiste, tant en présence de sa fille que de M. C..., qu'il ne voulait aucunement être mis sous neuroleptanalgésie ce que le Docteur Z... avait initialement accepté et ce qui était prévu ; que la victime avait été autorisée à prendre un petit déjeuner avant l'anesthésie loco-régionale ce qui aurait été impossible en cas de neuroleptanalgésie ; qu'enfin l'expert, le Pr. D..., a précisé "qu'au total, la complication est à relier à l'anesthésie plutôt qu'au terrain du patient ; qu'ainsi, le lien de causalité ayant concouru au décès de la victime est certain, même si ce lien est indirect" ;

Attendu que, pour relaxer Joseph Z... du chef d'homicide involontaire et débouter les parties civiles de leurs demandes, la cour d'appel qui, par arrêt en date du 15 avril 1999, avait confié une expertise à un collège d'experts comprenant un cardiologue, relève que, contrairement aux appréciations du tribunal, l'opération était compatible avec l'état de santé du patient même en cas de recours à l'anesthésie générale, et que, de simples hypothèses étant émises sur la cause du décès, à supposer que des fautes aient été observées, le lien de causalité entre celles-ci et le décès fait défaut ;

Attendu que ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve du délit d'homicide involontaire n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83059
Date de la décision : 04/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 21 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mar. 2003, pourvoi n°02-83059


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.83059
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award