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04/03/2003 | FRANCE | N°02-82937

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mars 2003, 02-82937


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me GUINARD et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Carmen épouse Y...,

- Y... Marie-Rose,

- Y... Silvio, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour

d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2002, qui, dans la procédure suivie con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me GUINARD et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Carmen épouse Y...,

- Y... Marie-Rose,

- Y... Silvio, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2002, qui, dans la procédure suivie contre Rémy Z... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1351 et 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la partie civile de sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice professionnel ;

"aux motifs qu'il appartient d'interpréter le jugement du 20 juillet 1989 confirmé par un arrêt définitif du 8 décembre 1989 invoqué comme ayant déjà jugé la demande tendant à la réparation du préjudice professionnel ; que ce jugement indique dans ses motifs qu'il réserve la partie des frais d'hospitalisation postérieure au 9 avril 1989, rejette les frais futurs de la CPAM fondés sur les frais futurs sur tierce personne, surseoit à statuer, faute d'éléments, sur la demande d'une rente pour frais de nursing et de kinésithérapie après la sortie de l'hôpital, liquide l'incapacité totale de travail et l'incapacité partielle permanente définie par le juge comme "compensant la réduction du potentiel physique, psychosensoriel et intellectuel dont reste atteinte la victime", liquide les frais spéciaux d'aménagement de la maison ou suspendant l'exigibilité de la somme correspondante jusqu'à la sortie de la victime de l'hôpital ;

qu'il résulte de l'examen de ce jugement et de la simple lecture de ses mentions intrinsèques, alors d'ailleurs qu'aucun défaut de réponse à conclusions n'est invoqué, que le juge a statué sur l'intégralité des demandes qui lui étaient alors soumises, en réservant deux d'entre elles ; que, s'il est en principe interdit au juge de statuer sur partie de la part du préjudice de la victime dès lors que celui-ci est unique, les différents chefs de préjudice ne faisant que traduire la référence à une méthode d'évaluation plus ou moins explicitée et commune selon les conseils et les magistrats composant les différentes juridictions appelées à se prononcer, le jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée ne peut qu'être exécuté ;

"alors que l'exception d'autorité de chose jugée ne peut être valablement invoquée que lorsqu'il existe une identité de cause, d'objet et de parties ; que, par le jugement du 20 juillet 1989, le tribunal correctionnel avait alloué à la victime, au titre de l'incapacité permanente partielle, une indemnité destinée à compenser la réduction de son potentiel physique, psychosensoriel et intellectuel ; que ce jugement ne faisait donc pas obstacle à ce que la cour d'appel statue sur la demande tendant à l'indemnisation du préjudice professionnel, qui n'avait pas été présentée lors de l'indemnisation du préjudice professionnel, qui n'avait pas été présentée lors de la précédente instance et qui procédait, en conséquence, d'une cause juridique distincte" ;

Attendu que, pour écarter la demande d'indemnisation du préjudice économique de Marie-Rose Y..., l'arrêt attaqué énonce qu'un précédent arrêt, devenu définitif, a prononcé sur son entier préjudice, à la seule exception des frais d'hospitalisation postérieurs au 9 avril 1989, de "nursing" et de kinésithérapie, en sorte que la demande, étrangère aux chefs de préjudice ainsi réservés, se heurte à l'autorité de la chose jugée ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82937
Date de la décision : 04/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHOSE JUGEE - Portée - Action civile - Décision définitive ayant statué sur l'étendue du dommage.


Références :

Code civil 1351 et 1382
Code de procédure pénale 2, 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 21 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mar. 2003, pourvoi n°02-82937


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.82937
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