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04/03/2003 | FRANCE | N°02-82215

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mars 2003, 02-82215


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric,

contre l'arrêt n 166 de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 31 ja

nvier 2002, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 7 500 euros d'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric,

contre l'arrêt n 166 de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 2002, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 7 500 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er, 3 et 6 de la loi "Hoguet" n° 70-9 du 2 janvier 1970, modifiée par la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994, L. 121-1 du Code de la consommation, 121-1 et 121-3 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric X... coupable de publicité de nature à induire en erreur ;

"aux motifs propres que le 10 février 1997, M. Y... se plaignait auprès de la DGCCRF de l'Hérault des agissements de l'office des locataires, ci-après ODL, située à Béziers, et gérée par la SARL Pan Euro Sud, dont le gérant est Eric X... ; l'enquête aussitôt diligentée faisait apparaître que la SARL déclarée sous une activité de "presse" exerçait en réalité celle de marchand de listes qui consiste en la vente de fichiers d'adresses de logements pour la location et qui est réglementée par le décret du 20 juillet 1972 modifié par le décret du 29 juin 1995, texte faisant notamment obligation de conclure des conventions avec les clients et les propriétaires bailleurs et d'être titulaire d'une carte professionnelle ; qu'il résultait de l'audition de Jean-Claude Z..., qui s'était présenté à l'Administration comme le directeur général de Pan Euro Sud, qu'il ne concluait aucune convention avec les propriétaires bailleurs, ni avec les candidats locataires ; qu'il résultait en outre des investigations des agents de la DGCCRF que l'ODL faisait diffuser dans Présence 34 Béziers, journal d'annonces gratuit, à Ia rubrique immobilier location, des encarts publicitaires donnant le descriptif de biens en location avec un numéro de téléphone laissant à penser qu'il avait la qualité d'agent immobilier ;

à l'audience devant le tribunal, le prévenu déclarait qu'il ne niait pas exercer une fonction de direction dans la société Pan Euro Sud même si Jean-Claude Z... devait être aussi assimilé à un gérant de fait ; que c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément, que les premiers juges répondant aux moyens soulevés en retenant que le prévenu avait matériellement reconnu les faits, et tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, ont retenu la culpabilité d'Eric X... et qu'il suffit d'ajouter que le lecteur de Ia publicité susvisée s'attendait à entrer en relation avec un agent immobilier susceptible de lui faire visiter le bien décrit dans l'annonce, alors qu'en réalité après avoir téléphoné à ODL, à la suite de la parution de l'annonce, le lecteur était invité à se présenter à l'agence où il lui était aussitôt demandé de signer un contrat afin d'obtenir les adresses des logements correspondant à ses critères de recherche et de verser 1 000 francs et que ni les annonces ni les fichiers ne correspondaient à ce qu'il recherchait :

qu'il résulte du procès-verbal d'enquête de Ia DGCCRF et des aveux du prévenu que gérant de droit de la SARL Pan Euro Sud, il en assumait la direction effective et qu'il engage donc en cette seule qualité sa responsabilité pénale, même si Jean-Claude Z... s'est présenté comme le directeur de fait de l'entreprise ; qu'Eric X... devait donc s'assurer de Ia sincérité et de la clarté de la publicité diffusée et en particulier veiller à ce que cette publicité ne soit pas trompeuse quant à l'activité réelle de marchands de liste exercée et quant à la nature de la prestation fournie et le prix réclamé en contrepartie et ce alors même qu'il n'était pas titulaire de mandats de la part des propriétaires et n'offrait donc aucune des garanties afférentes à la profession d'agent immobilier ; que ces éléments caractérisent le délit de publicité mensongère spécifié à la prévention (arrêt, pages 5 et 6) ;

"et aux motifs adoptés des premiers juges, qu'Eric X... est gérant de droit de la société Pan Euro Sud dont l'activité est celle de marchand de listes ; que, lors de l'audience et sur procès-verbal, celui-ci ne nie pas exercer une activité de direction de cette société, même si Jean-Claude Z... doit aussi être assimilé à un gérant de fait ; que les faits son matériellement reconnus ; qu'à l'examen des annonces passées dans les journaux gratuits, l'infraction reprochée de publicité de nature à induire en erreur et de tromperie concerne, entre autres, la plainte de M. Y..., annexe 1 du procès-verbal de la DGCCRF ; qu'il n'est pas contesté par le prévenu que, à la fois, la parution dans le journal gratuit Top Hebdo puis la mise en scène au bureau de la société vise uniquement à obtenir le versement d'une somme de 1 000 francs sans aucune contrepartie comme l'annonce le laissait apparaître ;

qu'ainsi en dissimulant la véritable nature de leur prestation aux candidats locataires les responsables de la société Pan Euro Sud ont délibérément commis le délit objet de la poursuite ; qu'il résulte suffisamment des éléments de l'enquête de police et des débats à l'audience, que les faits, objet de la prévention, sont constants et établis à l'encontre du prévenu (jugement page 3) ;

"alors qu'en se déterminant par la circonstance que les publicités litigieuses donnant le descriptif de biens en location avec un numéro de téléphone laissaient à penser aux lecteurs qu'ils allaient entrer en contact avec un agent immobilier, susceptible de leur faire visiter le bien décrit dans l'annonce, pour en déduire que le demandeur, en réalité marchand de listes, aurait dissimulé Ia véritable nature des prestations promises, tout en énonçant par ailleurs que les lecteurs étaient invités, moyennant le versement d'une somme de 1 000 francs, à signer un abonnement leur permettant d'entrer en contact avec les propriétaires des logements disponibles, ce dont il résulte que les intéressés avaient, finalement, la faculté de visiter et de louer lesdits logements, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve contradictoirement débattus, ainsi que du caractère trompeur de la publicité incriminée, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82215
Date de la décision : 04/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 31 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mar. 2003, pourvoi n°02-82215


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.82215
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