La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2003 | FRANCE | N°02-80851

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mars 2003, 02-80851


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour ;

Vu la communication faites au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Melissa, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d

'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 22 juin 2001, qui, dans la procédure suivie ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour ;

Vu la communication faites au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Melissa, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 22 juin 2001, qui, dans la procédure suivie contre Léo Y... du chef de blessures involontaires, a déclaré irrecevable son appel du jugement ayant prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires principaux et complémentaires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 462, 496, 498, 502, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable et sans effet l'appel interjeté le 29 novembre 2000 au nom de Mélissa X... ;

"aux motifs que, si le jugement déféré ne comporte pas l'indication que les parties ou leurs représentants ont été informés à l'issue des débats de la date à laquelle le jugement serait prononcé et si, par application des dispositions de l'article 498 du Code de procédure pénale, le délai d'appel ne court, dans ce cas, qu'à compter de la signification du jugement, il ne peut être retenu que la déclaration d'appel faite le 29 novembre 2000, "annulant et remplaçant celle effectuée le 6 mars 2000", au nom de Mélissa X... serait régulière et recevable comme effectuée dans les délais de la loi, alors que, par conclusions déposées à la barre de la Cour le 24 novembre 2000 au nom de Mélissa X..., cette dernière se donnait expressément la qualité d'appelante du jugement du 24 février 2000 et avait eu nécessairement et parfaitement connaissance dudit jugement dès son prononcé, ce que confirme encore le premier appel irrégulier interjeté par son conseil ; que cet appeI rectificatif ne saurait, par un effet rétroactif, régulariser un appel irrecevable ; cette deuxième déclaration d'appel est en conséquence lui-même irrecevable et sans effet ;

"alors, d'une part, que le délai d'appel, lorsque le jugement doit être signifié, ne peut pas courir antérieurement à cette signification, et spécialement à partir d'une prétendue connaissance acquise de la décision ; qu'en l'espèce, le jugement ne comporte ni l'indication que Mélissa X... était présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé ni qu'elle-même ou son représentant ont été informés du jour où le jugement serait prononcé ; qu'ainsi, la cour d'appel, en déclarant irrecevable l'appel interjeté par Mélissa X... le 29 novembre 2000 à l'encontre du jugement du 24 février 2000 qui ne lui avait pas été signifié, a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que les constatations de la cour d'appel selon lesquelles Mélissa X... avait connu le jugement dès lors qu'elle avait, par conclusions du 24 novembre 2000, revendiqué la qualité d'appelante du jugement, ne saurait valoir connaissance acquise de ce jugement avant cette date du 24 novembre 2000, et notamment dès son prononcé ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté 5 jours après cette date du 24 novembre 2000, la cour d'appel a encore violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, que dès lors que l'acte d'appel du 6 mars 2000 avait été réalisé au nom de Léonard X..., qui n'avait plus aucune qualité pour représenter sa fille devenue majeure, il en résultait que cet acte qui faisait foi jusqu'à inscription de faux du nom de la partie appelante, ne pouvait être opposé à Mélissa X... elle-même qui n'en était pas l'auteur ; que, dès lors, le seul appel interjeté par elle le 29 novembre 2000, non tardif puisque le délai n'avait pas couru, était recevable" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours formé par Mélissa X... à l'encontre du jugement rendu le 24 février 2000 par le tribunal correctionnel de Draguignan, la cour d'appel relève que sont irrecevables tant l'appel interjeté le 6 mars 2000 par Léonard X..., qui n'avait pas qualité pour agir au nom de sa fille majeure Mélissa, que l'appel formé le 29 novembre 2000, hors délai, au nom de Mélissa X..., qui a eu connaissance du jugement dès son prononcé ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'appel erroné relevé le 6 mars 2000 a été formé par l'avocat chargé de représenter la demanderesse, d'où il se déduit que la partie civile a été informée de la date du prononcé du jugement, l'arrêt n'encourt pas la censure ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80851
Date de la décision : 04/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 22 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mar. 2003, pourvoi n°02-80851


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.80851
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award