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04/03/2003 | FRANCE | N°01-14738

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 2003, 01-14738


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... est entré, le 16 octobre 1995, au service de l'ADAPEI en qualité de directeur ; que, le 15 octobre 1996, un avenant au contrat de travail, selon lequel il bénéficierait, en cas de licenciement, sauf pour faute lourde, d'une indemnité plus avantageuse que celle résultant de la convention collective, a été conclu entre M. X... et le président du conseil d'administration ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Pau,

27 juin 2001) de déclarer nul l'avenant contractuel du 15 juin 1996 en retenant qu'i...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... est entré, le 16 octobre 1995, au service de l'ADAPEI en qualité de directeur ; que, le 15 octobre 1996, un avenant au contrat de travail, selon lequel il bénéficierait, en cas de licenciement, sauf pour faute lourde, d'une indemnité plus avantageuse que celle résultant de la convention collective, a été conclu entre M. X... et le président du conseil d'administration ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Pau, 27 juin 2001) de déclarer nul l'avenant contractuel du 15 juin 1996 en retenant qu'il n'avait pas été soumis au conseil d'administration, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 12 des statuts de l'association prévoit que le président nomme à tous les emplois conformément au règlement général et que "en ce qui concerne les postes de directeur et de cadres de direction, la nomination et la révocation sont prononcées par le président après décision du conseil d'administration" ; qu'il résulte clairement de ce texte qu'une décision préalable du conseil d'administration n'est exigée que pour la nomination et la révocation des directeurs et des cadres de direction, et non pour la modification du contrat de travail ; que la cour d'appel ne pouvait donc affirmer que la modification substantielle qui résulte de l'avenant du 15 octobre 1996 devait être soumise au conseil d'administration, puisqu'elle était de nature à accroître la charge financière du contrat, sans dénaturer l'article 12 des statuts de l'association et méconnaître l'article 1134 du Code civil ;

2 / que, subsidiairement, il incombait à l'employeur et à lui seul de soumettre l'avenant au conseil d'administration, le salarié ne pouvant se voir opposer la carence de l'employeur ; que la cour d'appel qui a déclaré nul l'avenant au contrat de travail conclu le 15 octobre 1996 au motif qu'il n'a pas été soumis au conseil d'administration a donc violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que c'est par suite d'une collusion frauduleuse entre le salarié et le président du conseil d'administration que l'avenant prévoyant une indemnité de licenciement plus favorable que celle résultant de la convention collective n'avait pas été soumis au conseil d'administration ; qu'elle a décidé à bon droit que le salarié n'avait pas droit à cette indemnité ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-14738
Date de la décision : 04/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses - Licenciement prononcé par une autorité incompétente.

1° ASSOCIATION - Association chargée d'une mission de service public - Centre de lutte contre le cancer - Trésorier - Licenciement - Autorité compétente - Détermination - Portée.

1° Aux termes de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 15 janvier 1947, pris en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 45-2221 du 1er octobre 1945 relative à la gestion financière des centres de lutte contre le cancer, le trésorier est nommé par le conseil d'administration ; une cour d'appel décide exactement qu'en vertu de ce texte, le trésorier ne peut être démis que par le conseil d'administration et que le manquement à cette règle rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt n° 1).

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité contractuelle de licenciement - Attribution - Condition.

2° ASSOCIATION - Association chargée d'une mission de service public - Centre de lutte contre le cancer - Trésorier - Licenciement - Indemnités - Fixation - Clause du contrat de travail prévoyant une indemnité plus favorable que l'indemnité conventionnelle - Application - Condition 2° ASSOCIATION - Association chargée d'une mission de service public - Centre de lutte contre le cancer - Trésorier - Licenciement - Indemnités - Indemnité contractuelle de licenciement - Approbation par le conseil d'administration - Défaut - Effets - Inopposabilité au salarié - Limites.

2° La circonstance que le conseil d'administration n'a pas approuvé la clause du contrat de travail prévoyant une indemnité de licenciement plus favorable que celle résultant de la convention collective n'est pas opposable au salarié (arrêt n° 1), sauf en cas de collusion frauduleuse entre le salarié et l'auteur de la clause (arrêt n° 2).


Références :

1° :
Arrêté ministériel du 15 janvier 1947 art. 6
Ordonnance 45-2221 du 01 octobre 1945 art. 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 27 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 2003, pourvoi n°01-14738, Bull. civ. 2003 V N° 79 p. 76
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 79 p. 76

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :Mme Bourgeot (arrêt n° 1), Mme Lemoine Jeanjean (arrêt n° 2).
Avocat(s) : la SCP Richard et Mandelkern (arrêt n° 1 et n° 2),la SCP Boré, Xavier et Boré (arrêt n° 1), la SCP Peignot et Garreau (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.14738
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