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04/03/2003 | FRANCE | N°00-46906

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 2003, 00-46906


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé à compter du 9 avril 1991 en qualité de conducteur ambulancier par M. Y..., a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire et de l'indemnité prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 26 octobre 2000) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité sanctionnant le travail dissimulé, alors, selon le

moyen, que l'article L. 324-10, dernier alinéa, du Code du travail retient la dissim...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé à compter du 9 avril 1991 en qualité de conducteur ambulancier par M. Y..., a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire et de l'indemnité prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 26 octobre 2000) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité sanctionnant le travail dissimulé, alors, selon le moyen, que l'article L. 324-10, dernier alinéa, du Code du travail retient la dissimulation d'emplois salariés dès lors qu'est mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué et qu'il n'est aucunement exigé que la salarié rapporte la preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur ;

Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;

Que, dès lors, c'est à bon droit qu'après avoir constaté qu'il n'était pas établi que l'employeur avait agi intentionnellement, la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-46906
Date de la décision : 04/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

EMPLOI - Travail dissimulé - Cas - Mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué - Condition .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Bulletin de salaire - Mentions - Mentions d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué - Effets - Dissimulation d'un emploi salarié - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de l'article L. 324-11-1 du Code du travail - Attribution - Conditions - Travail dissimulé - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Définition

La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.


Références :

Code du travail L324-10, L324-11-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 26 octobre 2000

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2002-05-21, Bulletin 2002, V, n° 170 (2), p. 168 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 2003, pourvoi n°00-46906, Bull. civ. 2003 V N° 80 p. 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 80 p. 77

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos .
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: M. Poisot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.46906
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