AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé à compter du 9 avril 1991 en qualité de conducteur ambulancier par M. Y..., a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire et de l'indemnité prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 26 octobre 2000) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité sanctionnant le travail dissimulé, alors, selon le moyen, que l'article L. 324-10, dernier alinéa, du Code du travail retient la dissimulation d'emplois salariés dès lors qu'est mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué et qu'il n'est aucunement exigé que la salarié rapporte la preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur ;
Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Que, dès lors, c'est à bon droit qu'après avoir constaté qu'il n'était pas établi que l'employeur avait agi intentionnellement, la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.