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27/02/2003 | FRANCE | N°01-21149

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2003, 01-21149


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les agents de contrôle de l'URSSAF ne sont autorisés à entendre que les salariés eux-mêmes, dans l'entreprise ou sur les lieux du travail ; que le recueil d'informations opéré en violation de cette disposition entraîne la nullité du contrôle ;

Attendu que l'URSSAF a opéré un redressement sur le montant des cotisations dues par la société

Gestion moderne d'édition et de publicité (GMEP) pour les années 1993 à 1994 en se fondant sur ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les agents de contrôle de l'URSSAF ne sont autorisés à entendre que les salariés eux-mêmes, dans l'entreprise ou sur les lieux du travail ; que le recueil d'informations opéré en violation de cette disposition entraîne la nullité du contrôle ;

Attendu que l'URSSAF a opéré un redressement sur le montant des cotisations dues par la société Gestion moderne d'édition et de publicité (GMEP) pour les années 1993 à 1994 en se fondant sur les réponses à des questionnaires relatifs aux horaires de travail qu'elle avait adressés aux salariés à leurs domiciles ;

Attendu que pour rejeter la contestation par la société GMEP des mises en demeures subséquentes, l'arrêt attaqué énonce que l'envoi par l'URSSAF d'un questionnaire aux salariés n'enfreint pas les dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, les personnes sollicitées étant en droit de ne pas répondre aux courriers de l'organisme social sans qu'aucune conséquence puisse être tirée de cette abstention ; qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d'investigation sont d'application stricte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule le redressement ;

Condamne l'URSSAF de Lyon aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-21149
Date de la décision : 27/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Preuve - Procès-verbaux des contrôleurs de la sécurité sociale - Opérations de contrôle - Audition des salariés - Modalités - Inobservation - Portée .

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Preuve - Procès-verbaux des contrôleurs de la sécurité sociale - Opérations de contrôle - Modalités - Envoi d'un questionnaire au domicile du salarié (non)

Il résulte de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale que les agents de contrôle de l'URSSAF ne sont autorisés qu'à entendre les salariés eux-mêmes, dans l'entreprise ou sur les lieux du travail. Ces dispositions sont d'application stricte, et leur méconnaissance entraîne la nullité du contrôle. Par suite, viole ce texte la cour d'appel qui décide que le contrôle peut être valablement opéré par l'envoi de questionnaires au domicile des salariés.


Références :

Code de la sécurité sociale R243-59

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 juin 2001

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1999-03-25, Bulletin 1999, V, n° 139, p. 100 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 fév. 2003, pourvoi n°01-21149, Bull. civ. 2003 V N° 76 p. 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 76 p. 72

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Guihal-Fossier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.21149
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