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27/02/2003 | FRANCE | N°01-02901

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 2003, 01-02901


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 19 mars 1997, n° 95-15.898), que Mme X...

, employée d'Electricité de France (EDF), a été victime d'un accident des suites duquel M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 19 mars 1997, n° 95-15.898), que Mme X..., employée d'Electricité de France (EDF), a été victime d'un accident des suites duquel M. Y... et son assureur, la compagnie l'Equité, ont été déclarés tenus à réparation ; qu'EDF a demandé à ceux-ci le remboursement des charges sociales patronales ;

Attendu que pour fixer à un certain montant les charges patronales versées par EDF en relation avec l'accident survenu à Mme X... le 7 février 1986 et rejeter la demande de la compagnie l'Equité et de M. Y... en remboursement d'une partie de celles-ci, intégralement réglées à EDF en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 mars 1995, l'arrêt retient que l'indisponibilité de Mme X..., totale jusqu'au 19 mai 1986 et partielle à hauteur de 50 % jusqu'au 2 juillet 1994, est en lien direct avec l'accident ; qu'elle a été affectée à un poste au sein d'EDF dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, tout en bénéficiant d'un traitement plein ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les charges patronales versées par EDF étaient pour partie relatives à une période postérieure à la date de cessation de l'incapacité temporaire totale, retenue par l'expert judiciaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Electricité de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande d'Electricité de France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-02901
Date de la décision : 27/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Tiers-payeur - Recours - Recours subrogatoire de l'employeur - Salaires et accessoires du salaire - Charges patronales - Limite.

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Employeur ou organismes débiteurs de prestations - Recours contre le tiers responsable - Salaires et accessoires du salaire - Charges patronales - Limite

Aux termes de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985, les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci. Dès lors, viole le texte précité en ne tirant pas les conséquences de ses propres constatations, la cour d'appel qui fixe à un certain montant les charges patronales versées par l'employeur en relation avec l'accident survenu à son salarié, tout en relevant que ces charges étaient pour partie relatives à une période postérieure à la date de cessation de l'incapacité totale de travail.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 32

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 05 décembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1998-03-25, Bulletin 1998, II, n° 100, p. 60 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 fév. 2003, pourvoi n°01-02901, Bull. civ. 2003 II N° 43 p. 37
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 43 p. 37

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: M. Trassoudaine.
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Defrenois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.02901
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