AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 19 mars 1997, n° 95-15.898), que Mme X..., employée d'Electricité de France (EDF), a été victime d'un accident des suites duquel M. Y... et son assureur, la compagnie l'Equité, ont été déclarés tenus à réparation ; qu'EDF a demandé à ceux-ci le remboursement des charges sociales patronales ;
Attendu que pour fixer à un certain montant les charges patronales versées par EDF en relation avec l'accident survenu à Mme X... le 7 février 1986 et rejeter la demande de la compagnie l'Equité et de M. Y... en remboursement d'une partie de celles-ci, intégralement réglées à EDF en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 mars 1995, l'arrêt retient que l'indisponibilité de Mme X..., totale jusqu'au 19 mai 1986 et partielle à hauteur de 50 % jusqu'au 2 juillet 1994, est en lien direct avec l'accident ; qu'elle a été affectée à un poste au sein d'EDF dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, tout en bénéficiant d'un traitement plein ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les charges patronales versées par EDF étaient pour partie relatives à une période postérieure à la date de cessation de l'incapacité temporaire totale, retenue par l'expert judiciaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Electricité de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande d'Electricité de France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille trois.