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26/02/2003 | FRANCE | N°02-88131

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2003, 02-88131


AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 novembre 2002, qui, dans l'info

rmation suivie contre lui pour meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et...

AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 novembre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-1, 138, 144, 145 alinéa 4, 148, 148-1, 591 du Code de procédure pénale, 5.4, 6.1, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes en nullité soulevées par Thierry X... contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 octobre 2002 ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;

"aux motifs que "contrairement à ce qui est allégué dans le mémoire, le débat contradictoire qui n'est prévu que pour la mise en détention ou la prolongation de la détention provisoire n'a pas à être mis en oeuvre lors d'une demande de mise en liberté ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 148 du Code de procédure pénale ; que dès lors la nullité alléguée sera rejetée" ;

"alors, d'une part, que le droit de chacun à ce que sa cause soit "entendue publiquement", au sens de l'article 6.1, implique le droit à une "audience" à moins que des circonstances exceptionnelles ne justifient de s'en dispenser de sorte que la chambre de l'instruction a violé les articles 5.4, 6.1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"alors, d'autre part, que le principe de l'égalité des armes suppose une égalité des parties devant le juge et l'effectivité d'un débat contradictoire si bien qu'en rejetant la demande en nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 octobre 2002 sans que Thierry X... ait pu prendre connaissance ne serait-ce qu'oralement des réquisitions du ministère public, ni y répondre, la chambre de l'instruction a violé les articles 5.4 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"alors, enfin qu'une différence de traitement de personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire à défaut de "justification objective et raisonnable", c'est-à-dire en l'absence "d'un but légitime" et d'un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; qu'à cet égard, la différence de traitement procédural du placement en détention provisoire et de sa prolongation d'une part, de la demande de mise en liberté, d'autre part, n'apparaît pas justifiée de sorte que la chambre de l'instruction a violé les articles 14 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de l'absence de débat contradictoire préalable à l'ordonnance de rejet de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué relève qu'un tel débat n'est pas prévu par l'article 148 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en l'état de ces dispositions légales, dès lors que la personne détenue provisoirement peut déférer à la chambre de l'instruction toute ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, laquelle peut être renouvelée à tout moment, et que la juridiction d'appel statue selon une procédure conforme aux exigences de l'article 5.4 de la Convention européenne des droits de l'homme, les griefs allégués ne sont pas encourus ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il invoque la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-1, 137-3, 138, 144, 148, 148-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 3 et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 octobre 2002 ayant rejeté la demande de mise en liberté formée par Thierry X... ;

"aux motifs "qu'il n'est pas précisé en quoi le juge des libertés et de la détention a omis de motiver le caractère insuffisant d'un contrôle judiciaire ; que même à supposer que les motifs seraient insuffisants, ce qui n'est pas établi, la nullité n'est pas encourue dans la mesure où la chambre de l'instruction a la faculté de substituer ses motifs à ceux qui paraîtraient insuffisants ; qu'il résulte des éléments susexposés, des indices graves ou concordants d'implication de Thierry X... dans les faits reprochés ; que ces faits, en raison de la manière dont ils ont été perpétrés et de leur conséquence gravissime avec la mort d'un homme, causent un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; que si les deux co-mis en examen ont fait globalement des déclarations relativement concordantes, il apparaît cependant que des contradictions existent, que, dès lors, l'information doit se poursuivre à l'abri de tout risque de concertation ; que les dispositions de l'article 720-1-1 du Code de procédure pénale relatives à la suspension de la peine, ne sont pas applicables devant les juridictions d'instruction ; que sans méconnaître le handicap de Thierry X... qui est atteint d'une atrophie des membres inférieurs, il n'apparaît pas cependant, que son état de santé actuel, pour lequel il n'est pas allégué qu'il se soit aggravé, est incompatible avec la détention ; que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes à prévenir les risques susvisés et à satisfaire aux exigences de l'article 137 du Code de procédure pénale" ;

"alors, d'une part, que le rejet de la demande de mise en liberté d'une personne faisant l'objet d'une détention provisoire est prescrit par une ordonnance spécialement motivée qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire de sorte qu'en confirmant l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté formée par Thierry X..., au regard du trouble grave et persistant à l'ordre public et du risque de concertation que seule la détention provisoire pourrait éviter et en se bornant à énoncer que les obligations du contrôle judiciaire auraient été insuffisantes à prévenir ces risques sans préciser les raisons compte tenu des garanties qui étaient exposées par Thierry X..., la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ;

"alors, d'autre part, que la personne faisant l'objet d'une détention provisoire est fondée à solliciter sa mise en liberté lorsque son état de santé est incompatible avec la détention, si bien qu'en rejetant la demande de mise en liberté formée par Thierry X... en se bornant à énoncer qu'il n'apparaissait pas que son état de santé pour lequel il n'était pas allégué qu'il se soit aggravé soit incompatible avec la détention alors que l'existence d'une aggravation n'était pas nécessaire et sans rechercher comme elle y était invitée par les conclusions de Thierry X... si le fait que compte tenu de l'atrophie de ses membres inférieurs Thierry X..., qui ne mesure que, 1 mètre 20, ne peut se déplacer sans des béquilles particulières et que son état nécessite la présence constante d'une tierce personne, ne démontrent pas que l'état de santé de Thierry X... est bien incompatible avec cette détention, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de Thierry X..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-88131
Date de la décision : 26/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 15 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 2003, pourvoi n°02-88131


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.88131
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