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26/02/2003 | FRANCE | N°02-87904

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2003, 02-87904


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Assaad,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 19 février 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assis

es de la SOMME, sous l'accusation de viol et agressions sexuelles ;

Vu le mémoire ampliatif p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Assaad,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 19 février 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SOMME, sous l'accusation de viol et agressions sexuelles ;

Vu le mémoire ampliatif produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-23, 222-27, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48.1 du Code pénal, 214 et 215, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a renvoyé le requérant devant la cour d'assises pour crime de viol et délits connexes d'agressions sexuelles autres que le viol ;

"aux motifs que, si Adeline Y... paraît effectivement regretter d'avoir saisi le conseil de l'ordre des médecins, elle n'en est pas pour autant revenue sur ce qu'elle a dit du comportement du mis en examen à son égard ; qu'il en va de même pour Sandrine Z..., son éventuelle inconscience à ne pas repousser catégoriquement Assaad X... n'autorisant nullement les privautés de celui-ci ; que quant à Marie-Thérèse A..., si elle a pu quelque peu varier sur certains détails, elle a toujours affirmé avoir été violée ; que s'il est possible que l'élimination du docteur X... ait pu être souhaitée - soit souhaitée - et que rien n'ait été fait pour l'épargner (...), n'en restent pas moins les faits initiaux dont tant les victimes que leurs "commanditaires" allégués ne sont pas les auteurs ; qu'il existe ainsi des charges suffisantes à l'encontre d'Assaad X... d'avoir commis ces faits, ce qui justifie son renvoi devant la cour d'assises, et pour le viol et pour les délits qui, connexes, ne peuvent que contribuer à éclairer la personnalité du mis en examen et le crime qui lui est reproché ; qu'en ce qui concerne la demande d'expertise financière destinée à conforter la thèse du complot formulée par le docteur B... qui serait le financeur du couple C..., les explications de la partie civile sur l'origine des fonds lui ayant permis d'acheter une voiture et de faire réparer les fenêtres de sa maison (prêts consentis par les services fiscaux) sont tout à fait convaincants et ne sauraient justifier l'instauration d'une telle mesure ;

1 ) "alors que, d'une part, prive le requérant d'un procès équitable, la chambre de l'instruction qui refuse d'opérer des vérifications complémentaires sur des points susceptibles de mettre hors de cause le mis en examen ou de créer un doute raisonnable sur la matérialité des faits et la sincérité de l'accusation ; que pareille recherche est impérative quand il ressort des propres constatations de l'arrêt que le requérant a pu faire l'objet d'une véritable machination ;

2 ) alors que, d'autre part, faute de décrire et de qualifier, par un travail d'appréciation autonome, des faits susceptibles d'entrer dans la qualification de viol, la chambre de l'instruction, qui ne pouvait se borner à reproduire les thèses développées par les différentes parties, n'a pas justifié le renvoi criminel du demandeur ;

3 ) "alors enfin que, faute de décrire et de qualifier, par un travail d'appréciation autonome, des faits susceptibles d'entrer dans la qualification d'agressions sexuelles autres que le viol, la chambre de l'instruction, qui ne pouvait se borner à reproduire les thèses développées par les différentes parties, n'a pas justifié le renvoi du demandeur pour les délits connexes d'agressions sexuelles autres que le viol" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Assaad X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol et agressions sexuelles ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87904
Date de la décision : 26/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, 19 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 2003, pourvoi n°02-87904


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87904
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