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26/02/2003 | FRANCE | N°02-87754

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2003, 02-87754


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Germain,

contre l'arrêt n° 1024 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 19 novemb

re 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinat, séquestration aggra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Germain,

contre l'arrêt n° 1024 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 19 novembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinat, séquestration aggravée et infractions connexes, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;

Vu la requête tendant à comparaître devant la chambre criminelle ;

Attendu que l'intervention, à l'audience, du demandeur, qui a déposé des mémoires exposant et développant ses moyens de cassation, ne paraît pas indispensable ;

D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;

Sur les moyens de cassation des mémoires personnels, pris de la violation des articles 148-2, 143-1, 144, 591, 593, 609-1, 610 et 725 du Code de procédure pénale, 73, 74 et 75 nouveaux du Code de procédure civile, 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, ensemble l'ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 et la loi n° 91-1258 du 17 décembre 1991, 3, 7, 9 et 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 5, 6, 13 et 17 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 143-1, 144, 148-1, 609-1, 610 et 611 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté formée par Germain X... ;

"alors 1 ) que, par arrêt du 20 février 2002, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse en date du 31 octobre 2001 qui avait renvoyé Germain X... devant la cour d'assises, désigné la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen comme juridiction de renvoi et, réglant de juges, ordonné que, dans l'hypothèse où la mise en accusation dudit demandeur serait maintenue, il serait renvoyé devant la cour d'assises du Tarn-et-Garonne (Montauban) ; que la chambre de l'instruction de Toulouse, qui était dessaisie par l'effet de l'arrêt de cassation du 20 février 2002, devait relever d'office son incompétence pour statuer sur la demande de mise en liberté formée par Germain X... ;

"alors 2 ) que, et à tout le moins, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, à la supposer compétente, ne pouvait, en toute hypothèse, statuer sur la demande de mise en liberté formée par Germain X... dans la même composition que celle qui avait été la sienne lors du prononcé de sa décision cassée du 31 octobre 2001 ; que tel étant le cas en l'espèce, les arrêts des 31 octobre 2001 et 19 novembre 2002 ayant été rendus par M. Bellemer, président, M. Coleno et Mme Girot, conseillers, les textes susvisés ont été violés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse a, par arrêt du 31 octobre 2001, prononcé la mise en accusation de Germain X..., détenu depuis le 17 janvier 1998, des chefs de séquestration aggravée et assassinat, devant la cour d'assises du Tarn-et-Garonne ; que la Cour de Cassation a cassé cette décision le 20 février 2002 et a ordonné le renvoi de l'affaire devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen en désignant, par avance, le cas échéant, la cour d'assises du Tarn-et-Garonne comme juridiction de jugement ; que c'est devant cette même cour d'assises que la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, par arrêt du 12 juin 2002, a prononcé sa mise en accusation des chefs d'assassinat et séquestration, en récidive, en décernant ordonnance de prise de corps ; que le pourvoi formé contre cet arrêt de mise en accusation a été rejeté le 25 septembre 2002 par la chambre criminelle de la Cour de Cassation ;

que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse a rejeté une demande de mise en liberté de Germain X... du 29 octobre 2002 ;

Attendu qu'en retenant sa compétence pour statuer sur cette demande, la juridiction du second degré a fait l'exacte application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale ;

Que c'est sans violation des textes invoqués que les juges ont siégé en la cause, dès lors que la cassation prononcée le 20 février 2002 n'interdisait pas à la chambre de l'instruction, fût-ce dans la même composition, de statuer ultérieurement, dans le cadre d'une instance différente, sur une demande de mise en liberté ;

Que, dès lors, les moyens, inopérants en ce qu'ils se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne sont pas fondés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87754
Date de la décision : 26/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, 19 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 2003, pourvoi n°02-87754


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87754
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