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26/02/2003 | FRANCE | N°02-86571

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2003, 02-86571


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric,

contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 7 septembre 2002, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés et détournement de mineur, l'a condamné à seize ans de réclusion criminelle ;

Vu

le mémoire personnel produit et la requête jointe ;

Attendu qu'Eric X... demande que ses deux défen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric,

contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 7 septembre 2002, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés et détournement de mineur, l'a condamné à seize ans de réclusion criminelle ;

Vu le mémoire personnel produit et la requête jointe ;

Attendu qu'Eric X... demande que ses deux défenseurs, avocats au barreau de Paris, soient autorisés à présenter des observations orales à l'audience ;

Attendu que cette requête ne saurait être accueillie, dès lors que seuls les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation disposent du droit d'assister les parties devant ces juridictions ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 345 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'il ressort du procès-verbal des débats que, dès le début de l'audience, les avocats de l'accusé ont déposé des conclusions tendant à obtenir acte de ce que celui-ci ne disposait pas des appareils auditifs nécessaires à sa comparution et à sa participation aux débats ;

qu'en outre, ils ont formulé oralement une demande de contre-expertise médicale justifiant le renvoi de l'affaire à une session ultérieure ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt incident prononcé par la Cour retient, notamment, qu'il résulte de deux certificats médicaux hospitaliers récents qu' Eric X... présente un état de santé satisfaisant et qu'il entend ;

Attendu qu'ainsi, les juges ont souverainement apprécié que le handicap auditif allégué par l'accusé n'était pas de nature à l'empêcher de comparaître et de participer aux débats ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.3 b) de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'au commencement de l'audience, les avocats de l'accusé ont déposé des conclusions tendant à obtenir acte de ce que celui-ci n'avait pas eu accès à l'intégralité du dossier de l'information suivie à son encontre ; qu'oralement, ils ont demandé le renvoi de l'affaire ; que, par arrêt incident, la Cour, considérant ne pas être en mesure d'apprécier en l'état le bien-fondé de la contestation soulevée, a décidé de surseoir à statuer jusqu'à l'achèvement de l'instruction à l'audience ;

Attendu qu'à l'issue de cette instruction, les avocats de l'accusé ont déclaré renoncer expressément à leur demande de renvoi tenant à une contestation relative à la communication de certaines pièces du dossier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que les avocats de la défense ont déposé des conclusions pour s'opposer à ce qu'il soit passé outre à l'audition de quatre témoins défaillants, Marie-Noëlle Y..., Pierre Z..., Frantz A... et Franck X..., et pour demander le renvoi à une session ultérieure, si ces témoins ne comparaissaient pas ; que la Cour a décidé de surseoir à statuer jusqu'à l'achèvement de l'instruction à l'audience ; que, par la suite, Franck X... s'est présenté et a été entendu ; qu'au terme des débats, les mêmes avocats ont expressément renoncé à l'audition de Marie-Noëlle Y..., Pierre Z... et Frantz A..., mais se sont opposés à ce qu'il soit passé outre à celle de Fabrice B..., présent le premier jour de l'audience mais n'ayant pas depuis répondu à l'appel de son nom ;

Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi de l'affaire au motif de l'absence de ce témoin, l'arrêt prononcé par la Cour retient que l'intéressé, vainement recherché, n'a plus de domicile connu et qu'au vu des résultats de l'instruction orale à l'audience, son audition, alors que ses déclarations au cours de l'information ne portent pas directement sur les faits reprochés à l'accusé, n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité ;

Attendu qu'en cet état, le moyen ne peut être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 325 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que les avocats de l'accusé ont obtenu acte de ce que le président avait prié un témoin qui venait d'être entendu, Amenam B..., de demander à son fils, Fabrice B..., lui aussi témoin, si elle le voyait, de se présenter à l'audience de l'après-midi à 14 heures ;

Attendu que, Fabrice B..., vainement recherché, n'ayant pu être entendu, le demandeur ne saurait se prévaloir d'une violation des dispositions de l'article 325 du Code de procédure pénale, qui ne sont d'ailleurs pas prescrites à peine de nullité ;

Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 333 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a rejeté la demande d'un des avocats de l'accusé tendant à ce que soit dressé un procès-verbal constatant la variation des déclarations d'un témoin ;

Attendu qu'en cet état, le président a régulièrement fait usage du pouvoir exclusif qu'il tient de l'article 333 du Code de procédure pénale, dont l'exercice, qui n'est pas contraire aux dispositions conventionnelles invoquées, ne peut justifier d'incident contentieux ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-27 du Code pénal ;

Attendu que ce moyen, qui se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi, ne peut qu'être écarté ;

Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les dispositions de l'article 379 du Code de procédure pénale, selon lesquelles, sauf ordre du président, il n'est fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions, n'ont pas pour conséquence la privation du droit à un recours effectif prévu par l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que, comme en l'espèce, l'accusé a été soumis à un procès équitable, au cours duquel tous les éléments de preuve ont été contradictoirement débattus, et qu'il a formé un pourvoi que la Cour de Cassation a examiné ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86571
Date de la décision : 26/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de Paris, 07 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 2003, pourvoi n°02-86571


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.86571
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