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26/02/2003 | FRANCE | N°02-86414

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2003, 02-86414


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Andréa, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 5 juillet 2002, qui, pour dégradation d'un bien appartenant à autrui, l'a condamnée à 457,35 euros d'amende

avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moy...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Andréa, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 5 juillet 2002, qui, pour dégradation d'un bien appartenant à autrui, l'a condamnée à 457,35 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation des articles 411, 459 et 593 du code de procédure pénale et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des motifs du jugement qu'il confirme, que, mécontente des retouches effectuées sur des vêtements qu'elle avait confiés à la société "Miss Clean", Andréa X... s'est présentée à l'établissement, le 15 février 2000, pour demander de nouvelles retouches ; que, devant le refus qui lui était opposé par la gérante, elle s'est emportée puis a lancé un vase posé sur le comptoir, lequel, en se brisant, a endommagé plusieurs effets déposés par d'autres clients ; que, dans des conclusions déposées devant le tribunal puis réitérées, en termes identiques, dans un courrier du 12 juin 2002 adressé à la Cour, la prévenue a reconnu avoir eu un geste d'énervement ; qu'en revanche, elle a nié s'être emparée du vase et être ainsi à l'origine des dommages constatés, dont elle conteste, de surcroît, la réalité et l'étendue ;

Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a écarté les conclusions de la prévenue, au motif erroné de la non-comparution de celle-ci, l'arrêt, néanmoins, n'encourt pas la censure, dès lors que, pour déclarer la prévenue coupable, il se fonde sur les déclarations de deux employés et d'une cliente présentes au moment de l'altercation et répond ainsi aux chefs péremptoires des conclusions délaissées ;

D'où il suit que le moyen, qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86414
Date de la décision : 26/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12ème chambre, 05 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 2003, pourvoi n°02-86414


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.86414
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