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26/02/2003 | FRANCE | N°02-85906

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2003, 02-85906


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ASSOCIATION D'ENTRAIDE DES POLIOS ET

X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 juin 2002, qui, dans l'information su

ivie contre Omar Y... du chef de viols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ASSOCIATION D'ENTRAIDE DES POLIOS ET

X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 juin 2002, qui, dans l'information suivie contre Omar Y... du chef de viols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée par l'ADEP ;

"aux motifs que l'article 2 du Code de procédure pénale n'ouvre l'action civile qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en l'espèce, l'infraction invoquée comme l'origine du dommage est le viol subi par Marie-Claude Z..., employée de l'Association d'entraide des polios et handicapés, alors qu'elle se rendait à son travail ; que l'Association d'entraide des polios et handicapés en qualité d'employeur de Marie-Claude Z..., fait valoir comme dommage le préjudice financier résultant du versement des cotisations patronales sans contrepartie, puisqu'à la date du viol, son employée a été en arrêt de travail du 1er février au 3 mars 2001 ; que le dommage ainsi subi par l'Association d'entraide des polios et handicapés, à le supposer établi, ne peut être considéré comme directement causé par le viol subi par Marie-Claude Z... au regard des exigences de l'article 2 du Code de procédure pénale ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ;

"alors que les charges patronales afférentes au salaire qu'un employeur doit payer, pendant la période d'incapacité d'un de ses employés victime d'une infraction, sont fonction du salaire et l'accessoire de celui-ci ; que de leur paiement obligatoire, résulte pour l'employeur un préjudice, lorsqu'il se trouve privé, par la faute de l'auteur de l'infraction, responsable de l'incapacité de son employé, du travail de celui-ci qui en est la contrepartie normale ;

qu'en l'espèce, l'inactivité de Marie-Claude Z... entre le 1er février et le 3 mars 2001, période pendant laquelle l'ADEP a continué de payer aux organismes sociaux des charges sociales patronales, résulte exclusivement de l'infraction dont elle a été la victime ; que par suite, le préjudice subi par l'ADEP du fait de ce paiement des charges sociales sans la contrepartie du travail de Marie-Claude Z..., se trouve en relation directe de cause à effet avec cette infraction ; qu'en déclarant donc irrecevable la constitution de partie civile de l'ADEP, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'association demanderesse, employeur de Marie-Claude Z..., victime d'un viol aggravé pour lequel Omar Y... a été mis en examen, s'est constituée partie civile devant le juge d'instruction en invoquant le préjudice résultant du versement des cotisations patronales sans la contrepartie du travail de sa salariée, qui a subi une incapacité en relation directe avec l'infraction poursuivie ;

Attendu que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur déclarant irrecevable la constitution de partie civile ;

Attendu qu'en cet état, les griefs allégués au moyen sont inopérants, dès lors que, la juridiction d'instruction n'étant pas appelée à statuer sur l'indemnisation des victimes, le recours subrogatoire du tiers payeur ne peut être exercé devant elle ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande de l'Association d'entraide des polios et handicapés au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85906
Date de la décision : 26/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 27 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 2003, pourvoi n°02-85906


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.85906
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