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26/02/2003 | FRANCE | N°02-84296

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2003, 02-84296


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER-POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rémi,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 2002, qui l'a conda

mné à 3 ans de retrait du permis de chasser pour violences avec arme et à 300 euros d'amende ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER-POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rémi,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 2002, qui l'a condamné à 3 ans de retrait du permis de chasser pour violences avec arme et à 300 euros d'amende pour la contravention de violences légères et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-1, R. 625-1 et 222-13, alinéa 1er, 10 , du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hervé X... coupable du délit de violences volontaires avec menace d'une arme ayant entraîné une incapacité n'excédant pas 8 jours et de la contravention de violences volontaires ayant entraîné une incapacité n'excédant pas 8 jours ;

"aux motifs adoptés que Gérard Y... a exposé aux gendarmes que lorsqu'il s'est adressé au chasseur posté qui lui tournait le dos pour lui demander le lieu exact de la traque en cours, celui-ci n'a pas répondu à ses questions, l'a insulté, s'est levé, l'a frappé au visage avant de le mettre en joue avec son arme ; qu'il a alors quitté les lieux après avoir reconnu Rémi X... ; que malgré les dénégations de celui-ci, rien ne permet de mettre en doutes les déclarations de la victime qui a réellement été blessée ;

"1 ) alors que pour constituer une circonstance aggravante de l'infraction de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours, la menace d'une arme doit être concomitante aux violences ; qu'en retenant cette circonstance aggravante à l'encontre de Rémi X... tout en constatant que selon les déclarations du plaignant, il n'avait mis en joue celui-ci avec son fusil de chasse qu'après l'avoir frappé au visage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

""2 ) alors que la contravention définie à l'article R. 625-1 du Code pénal comportant les mêmes éléments constitutifs que le délit défini à l'article 222-13, alinéa 1er, 10 , du même Code, infraction identique, mais aggravée par l'usage ou la menace d'une arme, ces deux qualifications sont exclusives l'une de l'autre ; que, dès lors, en déclarant Rémi X... coupable d'avoir, à l'occasion d'une scène unique de violence, commis ces deux infractions au préjudice de la même personne, la cour d'appel a méconnu la règle non bis in idem" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que Gérard Y... se serait adressé à un chasseur, Rémi X..., pour lui poser une question et que ce dernier l'aurait alors insulté et l'aurait frappé au visage avant de le mettre en joue avec son arme ;

Attendu que, si c'est à tort que l'arrêt a énoncé que les faits poursuivis caractérisaient à la fois la contravention de violences prévue par l'article R. 625-1 du Code pénal et le délit de violences avec arme prévu par l'article 222-13, alinéa 1, 10 , du même Code, alors que la Cour de Cassation est en mesure de constater que seul est constitué ce délit, l'arrêt, néanmoins, n'encourt pas la censure, dès lors que l'action publique du chef de la contravention est éteinte et que les réparations civiles sont justifiées du chef du seul délit ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84296
Date de la décision : 26/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 30 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 2003, pourvoi n°02-84296


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.84296
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