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26/02/2003 | FRANCE | N°02-84203

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2003, 02-84203


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Paul,

- Y... Rolande, épouse X...,

- X... Sylvain,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chamb

re de l'instruction de la cour d'appel de BESANCON, en date du 16 mai 2002, qui, dans l'information suivie cont...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Paul,

- Y... Rolande, épouse X...,

- X... Sylvain,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANCON, en date du 16 mai 2002, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-1 du Code pénal, 2, 3, 86, 109, 199, 211, 212, 216, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque dans le cadre de l'information pénale ouverte à la suite du décès par arme blanche de Stéphane X... ;

"aux motifs qu'il pouvait paraître étonnant que Christophe Z... ait déposé Stéphane X... à proximité du Fort Harty, alors qu'il n'était pas amateur de ce type de manifestations, qu'il n'était pas dans une tenue habituelle pour lui de se rendre dans un lieu public et qu'il l'ait laissé sur place sans plus se soucier de la façon dont Stéphane X... rentrerait à son domicile ; de même, les parents de celui-ci s'étonnaient que Christophe Z..., apparemment connu pour se lever tard, se soit, selon ses déclarations, levé très tôt le matin pour aller nettoyer sa voiture et faire effectuer une vidange avant son départ en vacances prévu au cours de la matinée ; Christophe Z... a toujours maintenu sa déposition initiale et nié avoir assisté à quoi que ce soit et a fortiori participé au meurtre de Stéphane X... ; les vérifications effectuées ont permis de confirmer que Christophe Z... avait effectivement de sérieux problèmes avec le nouvel ami de sa mère, que son amie, alors absente de Belfort, lui avait laissé la disposition de son appartement dans lequel il s'était rendu après avoir quitté Stéphane X... ; l'enquête établissait que ce témoin avait considérablement maigri (12 à 15 kgs) dans les semaines qui avaient suivi les faits ; il ressort de la lecture de cette pièce qui est un procès-verbal d'écoutes téléphoniques, qu'il a existé dans les jours qui ont suivi la disparition de Stéphane X... des problèmes entre le témoin et son amie et que celle-ci attribue la perte de poids de Christophe Z... pour moitié au décès de Stéphane X..., et pour moitié aux problèmes avec elle ; il apparaît d'ailleurs dans la procédure que courant août 1994, le couple était près de la rupture ;

Christophe Z... explique le fait qu'il se soit levé de bonne heure le 5 juillet 1994 par le contexte psychologique dans lequel il se trouvait ; enfin, il n'est pas anormal que celui-ci ait fait procéder au lavage et à la vidange de son véhicule dans les heures qui précédaient un départ en vacances devant l'amener à effectuer de nombreux kilomètres ; si le seul lavage aurait pu apparaître suspect, la vidange du moteur du véhicule ne saurait être mise en relation avec la disparition de Stéphane X... ; la mère de celui-ci précise que Christophe Z... lui a semblé bouleversé lorsqu'il a appris le décès de son ami ; le camarade chez qui les deux jeunes gens devaient se rendre en vacances a appris par la mère de Stéphane X... le décès de celui-ci ; Christophe Z..., qui était aux côtés de Rolande X..., lui a donné quelques précisions complémentaires puis a craqué ; ainsi, rien dans le comportement de Christophe Z..., qui a manifestement été très choqué par le décès de son ami, ne révèle d'indices pouvant le mettre en cause ni justifier en l'état un complément d'information ; que Didier A... est mis en cause dans les premières déclarations de Véronique B... ; cette foraine a appelé, le 5 juin 1994, le commissariat de police de Belfort vers 18 heures pour signaler une bagarre qui avait éclaté sur la fête ; il ne s'agissait pas de la même personne qui avait appelé le 4 juillet 1994, à 23 heures 45, les pompiers, pour signaler une bagarre dont les participants se révélaient être par la suite les nommés C... et D..., et dont l'un d'eux avait été effectivement blessé à la tête ;

au cours de ses auditions ultérieures, Véronique B... fournissait un certain nombre d'éléments rappelés ci-avant, mettant en cause Philippe E... et Didier A... ; elle ajoutait, par ailleurs, qu'elle avait entendu un cri horrible ; parmi le groupe des personnes aperçues, elle ne reconnaissait ni la victime, ni Christophe Z... ; elle devait se rétracter par la suite ; il y a lieu de rappeler qu'il s'agit d'une personne éthylique chronique et sujette à la mythomanie ; en tout état de cause, Véronique B... n'a jamais reconnu sur photographie tant Stéphane X... que Christophe Z... ; entendu le 10 mai 1995, Didier A... niait avoir participé ou assisté au meurtre de Stéphane X... ; Véronique B... ne reconnaissait pas Didier A... qui lui était présenté au cours d'une parade d'identification comme étant l'homme qui accompagnait Philippe E... ; aucun élément recueilli au cours de cette procédure ne permet la mise en cause de Didier A... ni aucune vérification susceptible d'aboutir utilement, tels que la recherche d'une arme plusieurs années après les faits, n'est susceptible d'être ordonnée en l'état

; que s'agissant du signalement de Dominique F..., au cours de l'information, celui-ci s'est manifesté auprès des parents de la victime pour leur faire part de sa conviction que le meurtre de leur fils était le fruit d'une méprise et qu'il était la personne visée par le meurtrier pour avoir démasqué des trafics locaux ; Dominique F... n'a pas déféré aux convocations qui lui ont été adressées ; il n'existe aucun élément permettant de penser d'une part que la vie de Dominique F... ait été menacée à un moment ou à un autre et qu'il y ait eu confusion

entre la victime et cette personne" (arrêt, pages 5 à 9) ;

"alors 1 ) que dans leur mémoire (pages 6 et 7) les parties civiles avaient notamment souligné le caractère contradictoire des différentes déclarations du témoin Christophe Z..., lequel affirmait, d'une part, que sa rencontre avec la victime, le soir du 4 juillet 1998 vers 22 heures, avait pour seul objet de permettre au témoin de faire part de ses problèmes psychologiques à Stéphane X..., d'autre part, que ce dernier n'aurait profité de la venue de Christophe Z... qu'à seule fin de se rendre seul, dans les meilleurs délais, à la fête foraine ; qu'en outre, la mère du témoin déclarait dès le 6 juillet 1994 aux enquêteurs que son fils Christophe ne lui avait "pas parlé de problèmes particuliers du genre vidange du véhicule ou nettoyage de ce dernier", de sorte qu'en cet état, il apparaissait nécessaire de procéder à de nouvelles investigations, impliquant, outre une nouvelle audition de Christophe Z..., la reconstitution de l'itinéraire exact emprunté par ce dernier le soir des faits ; qu'en se bornant dès lors à énoncer lapidairement que rien dans le comportement de Christophe Z... ne révélait d'indices pouvant le mettre en cause ni justifier en l'état un complément d'information, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire des parties civiles, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors 2 ) que pour solliciter des investigations complémentaires concernant l'identification de l'arme blanche utilisée pour commettre le meurtre de Stéphane X..., les parties civiles avaient expressément rappelé, dans leur mémoire (page 9), les déclarations de Didier A... qui, au cours de sa garde à vue du 11 mai 1995, avait avoué être en possession d'un couteau, de sorte qu'en cet état, l'analyse de cette arme dont le témoin admettait l'existence, et dont il n'est pas démontré qu'elle ait disparu, était parfaitement envisageable et nécessaire à la manifestation de la vérité ; qu'en estimant au contraire qu'aucun élément recueilli au cours de la procédure ne permettait la mise en cause de Didier A... et qu'aucune vérification telle la recherche d'une arme plusieurs années après les faits, n'était susceptible d'être ordonnée en l'état, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire des parties civiles, la décision entreprise ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors 3 ) que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'article 86 alinéa 3 du Code de procédure pénale, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que dans le cadre de l'information pénale, les juridictions d'instruction tiennent des dispositions de l'article 109 du Code de procédure pénale, la faculté de contraindre un témoin défaillant à comparaître, notamment par la force publique ; que, dès lors, en estimant, pour confirmer le non-lieu, que rien ne permettait de penser que la vie de Dominique F... ait été menacée et qu'il y ait eu confusion entre la victime et cette personne, tout en relevant que l'intéressé, qui avait déclaré aux parents de la victime être la personne visée par le meurtrier et qui concluait à une confusion due à une ressemblance physique avec Stéphane X..., n'avait pas déféré aux convocations qui lui avaient été adressées, ce dont il résultait, d'une part qu'aucune investigation n'avait été menée afin de vérifier les dires du témoin, d'autre part, que les juridictions d'instruction, qui avaient la faculté de contraindre ce témoin à comparaître par la force publique, s'en étaient abstenues, la chambre de l'instruction - dont la décision s'analyse en un refus d'informer - a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé, d'une part, qu'il n'y avait pas lieu à supplément d'information et, d'autre part, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le crime de meurtre ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'en application du texte précité qui, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, il en est de même du pourvoi ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84203
Date de la décision : 26/02/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, 16 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 2003, pourvoi n°02-84203


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.84203
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