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26/02/2003 | FRANCE | N°02-84020

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2003, 02-84020


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Stéphane,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 2002, qui, pour tentative de vol aggravé, l'a condamné à 6 mois

d'emprisonnement et a ordonné la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve antérieur ;

Vu ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Stéphane,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 2002, qui, pour tentative de vol aggravé, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et a ordonné la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve antérieur ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-47 et 132-48 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a révoqué le sursis avec mise à l'épreuve prononcé par le tribunal correctionnel de Caen le 15 février 2000 ;

"aux motifs qu'en raison des mauvais renseignements recueillis sur lui, le sursis avec mise à l'épreuve prononcé par le tribunal correctionnel de Caen le 15 février 2000 (un an) sera révoqué (arrêt attaqué, page 5, 5) ;

"alors que, premièrement, la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve ne peut être ordonnée par la juridiction de jugement qu'après l'avis du juge de l'application des peines ; qu'au cas d'espèce, il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué qu'un tel avis ait été recueilli, de sorte que la Cour de Cassation est dans l'impossibilité d'exercer son contrôle ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés ;

"et alors que, deuxièmement, la révocation du sursis avec mise à l'épreuve ne peut être prononcée que si les faits ayant motivé la seconde condamnation ont été commis au cours du délai de mise à l'épreuve ; qu'au cas d'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le sursis avec mise à l'épreuve prononcé par le tribunal correctionnel de Caen le 15 février 2000 a été prononcé pour une durée d'un an ; qu'en révoquant ce sursis alors que les faits ayant motivé la seconde condamnation ont été perpétrés le 14 août 2001, soit plus d'un an après le 15 février 2000, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les textes susvisés" ;

Vu les articles 132-47 et 132-48 du Code pénal ;

Attendu que, selon ces textes, la révocation du sursis avec mise à l'épreuve ne peut être ordonnée par la juridiction de jugement qu'après avis du juge de l'application des peines et pour les infractions commises au cours du délai d'épreuve, après que la condamnation assortie du sursis ait acquis un caractère définitif ;

Attendu que, pour ordonner la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve antérieur, l'arrêt attaqué énonce qu' "en raison des mauvais renseignements recueillis sur le prévenu, le sursis avec mise à l'épreuve prononcé par le tribunal correctionnel de Caen le 15 février 2000 (un an) sera révoqué" ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser si l'avis du juge de l'application des peines avait été recueilli, ni si la condamnation assortie du sursis était définitive et si les infractions faisant l'objet des nouvelles poursuites avaient été commises au cours de la période d'épreuve, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler s'il a été fait l'exacte application des textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 24 avril 2002, mais en ses seules dispositions ordonnant la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve antérieur, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84020
Date de la décision : 26/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Révocation - Conditions.


Références :

Code de procédure pénale 132-47 et 132-48

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 24 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 2003, pourvoi n°02-84020


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.84020
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