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26/02/2003 | FRANCE | N°02-83912

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2003, 02-83912


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et de Me SPINOSI, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marco,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, chambre correctionnelle, en da

te du 16 mai 2002, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 30 mois d'emprison...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et de Me SPINOSI, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marco,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 2002, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Marco X... coupable des faits d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité ;

"aux motifs propres et adoptés que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents, exacts et suffisants, qui seront ci-après reproduits, que les premiers juges, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, ont retenu la culpabilité du prévenu pour les délits qui lui sont reprochés ; qu'en effet, malgré les dénégations de Marco X..., réitérées devant la Cour, la preuve des faits est rapportée ; qu'il convient de relever : - que les faits n'ont été portés à la connaissance des autorités que d'une manière indirecte grâce aux révélations de Farida Y... qui n'était plus en contact direct avec Christelle Z..., ce qui exclut toute manipulation de la part de cette dernière pour se venger du fait que le prévenu s'était séparé de sa femme ; - que Christine Z... a confirmé les faits dénoncés à l'instar de sa soeur Marcelline et de Farida Y... et ce malgré une difficile confrontation avec le prévenu ; - que, par ailleurs, la victime ne présente pas de signe de fabulation ou de mythomanie, l'expertise psychologique, les déclarations de Daniel A..., éducateur et même le comportement de la victime durant l'enquête et l'instruction donnant la plus grande crédibilité aux accusations de Christine Z... alors qu'au contraire la personnalité du prévenu apparaît des plus complexes quant à son comportement général à l'égard des femmes ;

"alors que le délit d'atteinte sexuelle, même commise sur un mineur de quinze ans, suppose l'usage, par son auteur, de violence, contrainte, menace ou surprise ; que cet élément constitutif ne peut se déduire de la seule minorité de quinze ans de la victime et de la qualité de personne ayant autorité de l'auteur, ces circonstances ne constituant que des circonstances aggravantes de l'infraction ; qu'en l'espèce en ne caractérisant pas la violence, la contrainte, la menace ou la surprise avec laquelle Marco X... aurait commis l'agression sexuelle qui lui est reprochée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 222-22 du Code pénal" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Marco X... à la peine de trente mois d'emprisonnement ;

"aux motifs propres et adoptés que la peine prononcée est bien proportionnée à la gravité des faits, commis sur une mineure de quinze ans et qui n'ont fait qu'aggraver sa fragilité psychologique et sa souffrance, et bien adaptée à la personnalité de l'intéressé, personne d'autorité s'agissant de l'ex-époux de l'assistante maternelle chez laquelle la jeune fille était placée ;

"alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement ne peut être prononcée sans sursis qu'après qu'ait été spécialement motivé le choix de cette peine au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de l'auteur ; qu'en se bornant à motiver spécialement la peine au regard de la gravité des faits et des conséquences qu'ils ont eues sur la victime, sans la motiver sur la personnalité du prévenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal" ;

Attendu que, pour condamner Marco X..., déclaré coupable d'agressions sexuelles aggravées, à une peine de 30 mois d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83912
Date de la décision : 26/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de SAINT-deNIS-de-LA-REUNION, chambre correctionnelle, 16 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 2003, pourvoi n°02-83912


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.83912
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