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26/02/2003 | FRANCE | N°02-83734

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2003, 02-83734


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me CHOUCROY et la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Olivia, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 7 mai 2002, qui, dans la

procédure suivie contre Serge Y..., du chef d'abandon de famille, l'a déboutée de ses demande...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me CHOUCROY et la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Olivia, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 7 mai 2002, qui, dans la procédure suivie contre Serge Y..., du chef d'abandon de famille, l'a déboutée de ses demandes après avoir déclaré l'action publique éteinte par la prescription ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-3 du Code pénal, 6, 8, 388, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a annulé le jugement de condamnation de Serge Y... et, évoquant, a constaté la prescription de l'action publique par application de l'article 8 du Code de procédure pénale pour débouter la partie civile de ses demandes ;

"aux motifs que la partie civile a fait citer le prévenu du chef d'abandon de famille le 25 août 2000 ;

"que les faits dénoncés concernent la période du mois de janvier 1994 au mois de mars 1997, que, dès lors, force est de constater que l'action publique est éteinte par prescription, par application de l'article 8 du Code de procédure pénale ;

"alors que la Cour, qui a résumé le contenu de la citation directe délivrée par la partie civile au prévenu qui délimitait la saisine des juges du fond, ayant constaté que cet acte se référait à un arrêt de divorce ayant confirmé la condamnation du prévenu à verser une contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation de chacun de ses deux enfants rendu le 1er mars 2000 soit quelques mois seulement avant la date de délivrance de la citation directe et donc à une date postérieure à la période couverte par la prescription, puis qui a relevé que cette même partie civile avait indiqué à l'audience qu'elle avait limité la prévention aux faits d'abandon de famille commis de janvier 1994 à mars 1997 en indiquant que, postérieurement, le prévenu avait persisté à ne payer que partiellement les pensions qu'il lui devait en exécution de diverses décisions de justice, a violé tant l'article 8 que l'article 388 du Code de procédure pénale en déclarant une telle action prescrite, les faits dénoncés par la partie civile étant manifestement postérieurs à la période couverte par la prescription triennale" ;

Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte par l'effet de la prescription triennale, l'arrêt attaqué énonce que la partie civile a fait citer le prévenu du chef d'abandon de famille le 25 août 2000 et que les faits dénoncés concernent la période comprise entre janvier 1994 et mars 1997 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les juges correctionnels n'étaient pas saisis du non-paiement pendant plus de deux mois, à compter du 25 août 1997, des nouvelles pensions échues, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83734
Date de la décision : 26/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 07 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 2003, pourvoi n°02-83734


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.83734
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