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26/02/2003 | FRANCE | N°02-83683

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2003, 02-83683


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 4 avril 2002, qui, pour diffusion d'un message à ca

ractère pornographique susceptible d'être vu par un mineur, l'a condamné à 10 mois d'emprisonn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 4 avril 2002, qui, pour diffusion d'un message à caractère pornographique susceptible d'être vu par un mineur, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 ans d'interdiction d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant déclaré le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés et en répression l'a condamné à la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis et à la peine complémentaire d'interdiction pendant 10 ans d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

"aux motifs que les informaticiens du rectorat ont constaté que le micro ordinateur utilisé dans sa classe par le prévenu contenait notamment des montages animés au format GIF à caractère pornographique, représentant des femmes nues ayant des relations sexuelles avec des animaux de bandes dessinées ; que Martine Y..., épouse Z..., agent administratif, a reçu un courrier électronique du prévenu représentant une femme nue, allongée sur le dos, ayant une relation sexuelle avec un lapin, dont elle tenait le sexe ; qu'Alain X... a déclaré lors de l'enquête avoir "envoyé un e-mail aux secrétaires pour rigoler" ; que les militaires de la gendarmerie ont entendus plusieurs mineurs et notamment : - Bruno A... né le 7 mars 1984 - Sylvain B... né le 12 mars 1983 - Rémy C... - né le 27 juillet 1983 - Charles D... - né le 19 avril 1983, qui ont déclaré avoir vu sur le fichier "habilitation plusieurs images pornographiques représentant : - homme nu avec un gros sexe et une femme nue avec une grosse bouche ouverte laissant penser qu'elle venait de lui faire une fellation à l'homme, - Pinocchio, le nez à hauteur des fesses d'une femme accroupie avec cette légende :

"dites-moi des mensonges" - un homme de race noire, le sexe à la main, éjaculant dans un bocal plein de sperme ; que lors de ces auditions, réalisées le 3 mai 2001, nul n'avait eu accès au fichier "habilitation", les informaticiens du Rectorat n'ayant pu percer le système de protection ; que lors de sa seconde audition le 6 juillet

2001, Alain X... a ouvert l'accès du fichier "habilitation" aux enquêteurs qui ont constaté la présence des images décrites par les mineurs Bruno A..., Sylvain B..., Rémy C... et Charles D... ; que les enquêteurs ont relevé la présence d'autres images dégradantes, celles représentant le postérieur d'une femme nue avec une flèche désignant l'anus accompagnée de la légende : "surpopulation, une seule solution" ; que ces images, support d'un message à caractère pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, ont été perçues par les mineurs déjà désignées au plus tard en novembre 2000, date à laquelle le micro-ordinateur utilisé par le prévenu a été saisi par le proviseur du lycée ; qu'interrogé sur les conditions dans lesquelles ces élèves mineurs auraient pu percevoir les images pornographiques contenues dans le fichier "habilitation", lequel était parfaitement protégé au point d'avoir mis en échec des informaticiens de profession, Alain X... a affirmé que "des gamins de 15 ans sont capables de craquer les ordinateurs de la CIA" ; que des explications aussi fantaisistes ne pouvant être retenues par la Cour, alors que le prévenu n'allègue pas même que sa classe était fréquentée par un jeune informaticien prodige, il est clair qu'Alain X... a sciemment diffusé à ses élèves mineurs les images pornographiques contenues dans le fichier "habilitation" ;

que le prévenu ne saurait soutenir qu'il s'agissait de dessin humoristique ou que ses élèves étaient susceptibles de voir ou de percevoir hors de sa classe des messages analogues ; que les agissements du prévenu traduisent une méconnaissance totale de ses devoirs d'enseignant et constituent un manquement grave à l'honneur professionnel ; que des adolescents lui sont confiés en vue de leur formation intellectuelle et humaine et non en vue de l'assouvissement de ses tendances à la pornographie ;

"alors que sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge qui n'ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec le prévenu ; que le demandeur qui, depuis l'origine faisait valoir qu'il était victime d'une machination ourdie notamment par certains de ses anciens élèves, avait au visa des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme sollicité qu'il soit constaté qu'il n'avait jamais été confronté à ses accusateurs et en conséquence sollicitait l'audition des témoins qu'il avait cités ; qu'en se bornant à faire état de l'audition de MM. E..., F..., G..., et H..., lesquels n'étaient nullement les accusateurs du demandeur, la cour d'appel qui ne précise nullement les causes justifiant l'impossibilité ou l'inopportunité de la confrontation du demandeur avec ses accusateurs, cependant que pour confirmer le jugement entrepris ayant déclaré le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés elle s'était exclusivement fondée

sur les déclarations de quatre anciens élèves a violé les dispositions des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, qu'Alain X... n'a pas demandé aux juges du fond à être confronté à l'audience avec ses principaux accusateurs ; que, par ailleurs, la cour d'appel n'a pas fondé sa décision uniquement sur les déclarations des élèves mais aussi et surtout sur la constatation directe faite par les enquêteurs, lors de l'ouverture du fichier informatique, qu'il contenait bien les images pornographiques décrites par lesdits élèves ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-24 et suivants du Code pénal, 591 du Code de procédure pénale, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant déclaré le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés et en répression l'a condamné à la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis et à la peine complémentaire d'interdiction pendant 10 ans d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

"aux motifs que les informaticiens du rectorat ont constaté que le micro ordinateur utilisé dans sa classe par le prévenu contenait notamment des montages animés au format GIF à caractère pornographique, représentant des femmes nues ayant des relations sexuelles avec des animaux de bandes dessinées ;

que Martine Y..., épouse Z..., agent administratif, a reçu un courrier électronique du prévenu représentant une femme nue, allongée sur le dos, ayant une relation sexuelle avec un lapin, dont elle tenait le sexe ; qu'Alain X... a déclaré lors de l'enquête avoir "envoyé un e-mail aux secrétaires pour rigoler" ; que les militaires de la gendarmerie ont entendus plusieurs mineurs et notamment : - Bruno A... né le 7 mars 1984 - Sylvain B... né le 12 mars 1983 - Rémy C... - né le 27 juillet 1983 - Charles D...

- né le 19 avril 1983, qui ont déclaré avoir vu sur le fichier "habilitation plusieurs images pornographiques représentant : - homme nu avec un gros sexe et une femme nue avec une grosse bouche ouverte laissant penser qu'elle venait de lui faire une fellation à l'homme, - Pinocchio, le nez à hauteur des fesses d'une femme accroupie avec cette légende : "dites-moi des mensonges" - un homme de race noire, le sexe à la main, éjaculant dans un bocal plein de sperme ; que lors de ces auditions, réalisées le 3 mai 2001, nul n'avait eu accès au fichier "habilitation", les informaticiens du Rectorat n'ayant pu percer le système de protection ; que lors de sa seconde audition le 6 juillet 2001, Alain X... a ouvert l'accès du fichier "habilitation" aux enquêteurs qui ont constaté la présence des images décrites par les mineurs Bruno A..., Sylvain B..., Rémy C... et Charles D... ; que les enquêteurs ont relevé la présence d'autres images dégradantes, celles

représentant le postérieur d'une femme nue avec une flèche désignant l'anus accompagnée de la légende : "surpopulation, une seule solution" ;

que ces images, support d'un message à caractère pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, ont été perçues par les mineurs déjà désignées au plus tard en novembre 2000, date à laquelle le micro-ordinateur utilisé par le prévenu a été saisi par le proviseur du lycée ; qu'interrogé sur les conditions dans lesquelles ces élèves mineurs auraient pu percevoir les images pornographiques contenues dans le fichier "habilitation", lequel était parfaitement protégé au point d'avoir mis en échec des informaticiens de profession, Alain X... a affirmé que "des gamins de 15 ans sont capables de craquer les ordinateurs de la CIA" ; que des explications aussi fantaisistes ne pouvant être retenues par la Cour, alors que le prévenu n'allègue pas même que sa classe était fréquentée par un jeune informaticien prodige, il est clair qu'Alain X... a sciemment diffusé à ses élèves mineurs les images pornographiques contenues dans le fichier "habilitation" ; que le prévenu ne saurait soutenir qu'il s'agissait de dessin humoristique ou que ses élèves étaient susceptibles de voir ou de percevoir hors de sa classe des messages analogues ; que les agissements du prévenu traduisent une méconnaissance totale de ses devoirs d'enseignant et constituent un manquement grave à l'honneur professionnel ; que des adolescents lui sont confiés en vue de leur formation intellectuelle et humaine et non en vue de l'assouvissement de ses tendances à la pornographie ;

"alors que ne constitue pas un "message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine", un dessin mettant en scène des personnages dans des situations licencieuses et de mauvais goût, lorsqu'il est manifeste notamment au regard du caractère outrancier des situations des situations décrites mais aussi de la légende inscrite sur le dessin qu'il n'a d'autre objet, que de faire créer un effet humoristique ; qu'en l'état des propres constatations de l'arrêt attaqué selon lesquelles les trois images qui auraient été vues par plusieurs mineurs sur un ordinateur du lycée constituaient trois dessins mettant en scène des personnages dans des situations licencieuses et grotesques, ces dessins étant accompagnés d'une légende ayant vocation à faire naître un certain effet humoristique, en détournant notamment le personnage de Pinocchio, la cour d'appel qui pour déclarer le demandeur coupable du délit de diffusion de messages à caractère pornographique tel que prévu par l'article 227-24 du Code pénal énonce que les agissements du prévenu traduisaient une méconnaissance totale de ses devoirs d'enseignant et constituaient un manquement grave à l'honneur professionnel n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction et notamment le fait que ces dessins auraient constitués "un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine" et a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et des circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83683
Date de la décision : 26/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 4ème chambre, 04 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 2003, pourvoi n°02-83683


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.83683
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