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26/02/2003 | FRANCE | N°02-83516

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2003, 02-83516


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me GEORGES, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Fernand,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2002, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamné à 1 mois

d'emprisonnement et à 50 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me GEORGES, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Fernand,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2002, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement et à 50 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.3a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 410, 551, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que le prévenu, régulièrement cité, a été jugé en son absence par décision contradictoire à signifier en application de l'article 410 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs que, à l'audience du 14 février 2002, le président avait constaté l'absence du prévenu ; que régulièrement appelant le 26 octobre 2001 et cité à personne, Fernand X... était absent sans motif ; qu'il devait être jugé contradictoirement en application de l'article 410 du Code de procédure pénale ;

"alors que le prévenu absent ne pouvait être jugé contradictoirement en application de l'article 410 du Code de procédure pénale, dès lors que devait être déclarée nulle la citation à comparaître devant la chambre des appels correctionnels, cette citation lui ayant été délivrée le 19 décembre 2001 sans indication des textes de loi constituant la base de la poursuite, mettant ainsi le prévenu dans l'impossibilité de savoir s'il était encore poursuivi sur le fondement de l'article 313-4 du Code pénal, abrogé par la loi du 12 juin 2001, ou sur celui de l'article 223-15-2 venu le remplacer mais dont les éléments constitutifs de l'infraction avaient changé" ;

Attendu que, d'une part, la citation à comparaître devant la cour d'appel a seulement pour effet d'informer les parties de la date à laquelle l'affaire doit être appelée, cette juridiction étant saisie par l'acte d'appel, de telle sorte que les prescriptions de l'article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ne lui sont pas applicables ; que, d'autre part, le demandeur, appelant du jugement du tribunal correctionnel qui lui a été signifié, ne saurait prétendre avoir ignoré ce qui lui était reproché et avoir été empêché d'exercer sa défense ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un prévenu (Fernand X...) coupable du délit d'abus de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour l'obliger à un acte ou à une abstention néfaste, et l'a condamné de ce chef à un mois d'emprisonnement ainsi qu'à 50 000 francs d'amende ;

"aux motifs qu'il résultait de la procédure non contestée que Fernand X..., qui hébergeait son ancien ouvrier agricole, Jacques Y..., avait encaissé, en signant faussement au nom de celui-ci des chèques lui appartenant, la totalité des indemnités qu'il percevait après sa mise à la retraite, soit la somme de 46 965,81 francs, alors que Jacques Y... était dans un état de santé physique et mental le rendant incapable de gérer ses biens et de surveiller leur gestion ; que Jacques Y... avait été placé sous tutelle le 23 février 1999, postérieurement à son hospitalisation définitive le 18 mars 1998 ; qu'il décédait le 16 mars 2000 ; que les indemnités que Fernand X... détournait à son profit par virement sur son propre compte ou par retraits d'espèce, étaient en principe destinées à payer les frais d'hospitalisation de Jacques Y... ;

que le prévenu avait reconnu les faits tout en refusant de rembourser les sommes dues ; que l'infraction était constituée, aucune justification pratique (les sommes détournées n'ayant manifestement pas été utilisées au bénéfice de Jacques Y... ne venant en atténuer la gravité ; que l'état de santé et de vulnérabilité de la victime excluait qu'il eût pu autoriser Fernand X... à commettre ces faits ;

"alors que, dans la rédaction du texte applicable à la cause, le délit d'abus de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse suppose que son auteur ait obligé la personne vulnérable à un acte ou à une abstention gravement préjudiciable ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait retenir le demandeur dans les liens de la prévention sans avoir caractérisé d'acte de nature à établir qu'il aurait contraint son ancien commis à lui remettre des formules de chèques pour les utiliser à son profit ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, en méconnaissance des textes visés ;

"alors que, en outre, la cour d'appel n'a pas caractérisé la conscience qu'aurait eue le prévenu de se livrer à des agissements délictueux, entachant à cet égard encore son arrêt d'un défaut de base légale" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 313-4 du Code pénal, abrogé par la loi du 12 juin 2001 et remplacé par l'article 223-15-2 du Code pénal ;

Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;

Attendu que, pour déclarer Fernand X... coupable d'abus de faiblesse, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent pas en quoi le prévenu aurait frauduleusement abusé d'une vulnérabilité, apparente ou connue de lui, de Jacques Y... pour obliger ce dernier à un acte ou à une abstention gravement préjudiciables pour lui, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 14 mars 2002, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83516
Date de la décision : 26/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) ABUS DE L'ETAT D'IGNORANCE OU DE FAIBLESSE D'UNE PERSONNE - Eléments constitutifs - Constatations nécessaires.


Références :

Code de procédure pénale 593
Code pénal 223-15-2

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 14 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 2003, pourvoi n°02-83516


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.83516
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