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26/02/2003 | FRANCE | N°02-83382

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2003, 02-83382


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Francine, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 24 avr

il 2002, qui, pour mise à la disposition d'un local privé à une personne devant s'y livrer à la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Francine, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 2002, qui, pour mise à la disposition d'un local privé à une personne devant s'y livrer à la prostitution, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement et 4 500 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 520 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler le jugement déféré ;

"alors qu'il se déduit des dispositions conventionnelles susvisées que lorsque le prévenu non comparant est représenté à l'audience par un avocat qui demande expressément le renvoi des débats en invoquant les empêchements de son client, le tribunal doit, à peine de nullité de sa décision, s'expliquer sur le bien-fondé de cette demande ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations du jugement du tribunal de grande instance de Bastia que Francine Y..., non comparante, avait sollicité à l'audience du 20 novembre 2001, le renvoi à une audience ultérieure par l'intermédiaire de son conseil et avait produit, au soutien de sa demande, la veille de l'audience, un certificat médical du docteur Jean-Claude Z... en date du 15 novembre 2001 et que le tribunal ne s'étant pas expliqué dans ses motifs sur le bien-fondé de cette demande de renvoi, la cour d'appel aurait dû annuler d'office sa décision en application de l'article 520 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que le moyen qui invoque l'irrégularité du jugement du tribunal correctionnel et qui n'a pas été présenté devant la cour d'appel est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de renvoi des débats à une audience ultérieure présentée par l'avocat de Francine Y... et statué, à l'encontre de celle-ci, par arrêt réputé contradictoire ;

"alors qu'il est impossible à la Cour de Cassation de s'assurer, au vu des énonciations de l'arrêt attaqué, si, sur l'incident liminaire que constituait la demande de renvoi, incidence qui a donné lieu à une décision de rejet, l'avocat de Francine Y... a eu la parole en dernier comme le prescrivent à peine de nullité les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale ;

"alors que lorsqu'elle statue sur une demande de renvoi à une audience ultérieure motivée par des raisons médicales, la cour d'appel doit s'expliquer sur le point de savoir si le prévenu est actuellement en mesure de comparaître devant elle et qu'en omettant d'y procéder et en se bornant à faire état de ce que Francine Y... n'invoquait pas de motif sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors que l'avocat de Francine Y... faisait valoir que celle-ci était retenue à Nice en raison de l'hospitalisation à domicile de son époux et versait aux débats un certificat du docteur A... énonçant que "l'état de santé de son mari nécessite qu'elle demeure impérativement auprès de lui (patient sous oxygénothérapie)" ; qu'en affirmant que les documents médicaux concernent l'époux de Francine X... "hospitalisé" et pouvant donc se dispenser de sa présence sans prendre en considération la circonstance selon laquelle il s'agissait d'une hospitalisation à domicile rendue possible par la présence continue de l'épouse du patient, et ce de manière impérative, ainsi qu'il résulte du certificat médical, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé" ;

Attendu que, d'une part, aucun arrêt distinct de l'arrêt sur le fond n'ayant été rendu sur la demande de renvoi présentée par l'avocat représentant Francine X... , celle-ci ne saurait se faire un grief de ce que cet avocat n'ait pas eu la parole en dernier dans les débats relatifs à cette demande, dès lors que les dispositions de l'article 513, alinéa 4, du Code de procédure pénale ont été observées lors des débats sur le fond ;

Attendu que, d'autre part, pour écarter les documents médicaux produits à l'appui de la demande de renvoi, l'arrêt attaqué relève qu'ils concernent pour I'essentiel l'époux et le fils de la prévenue et que les seules pièces relatives à cette dernière font état de troubles, à caractère subjectif , d'anxiété que lui procure la perspective de comparaître, motifs déjà évoqués devant les premiers juges qui avaient accordé deux renvois avant de juger la prévenue, absente lors de la troisième audience ; que l'arrêt énonce qu'elle ne démontre pas l'existence d'un motif sérieux justifiant le renvoi de l'affaire ; qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a souverainement apprécié que l'excuse invoquée n'était pas valable ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 alinéa 2 et 132-24 du Code pénal, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a confirmé la décision des premiers juges prononçant à l'encontre de Francine Y... une peine de six mois d'emprisonnement ferme sans qu'elle-même, non plus que les premiers juges, ait spécialement motivé le choix de cette peine, notamment par référence à la personnalité de la demanderesse en méconnaissance des textes susvisés" ;

Attendu que, pour condamner Francine X..., déclarée coupable de mise à la disposition d'un local privé à une personne devant s'y livrer à la prostitution, à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué énonce que la prévenue, qui ne manquait pas de moyens de subsistance, alors qu'elle laissait vivre son époux dans un appartement quasi insalubre, a agi par pure cupidité, s'accaparant la majeure partie des produits de la prostitution d'Elisabeth B..., allant même jusqu'à lui emprunter de l'argent ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83382
Date de la décision : 26/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, 24 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 2003, pourvoi n°02-83382


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.83382
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