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26/02/2003 | FRANCE | N°02-83097

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2003, 02-83097


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Didier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 4 avril

2002, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et a ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Didier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2002, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-30 et 227-26 du Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier X... coupable d'agressions sexuelles sur mineur de quinze ans par un ascendant légitime et l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement ;

"aux motifs que le défaut de consentement de la victime résulte non seulement de son jeune âge mais du fait que son agresseur était son propre père et que celle-ci avait confiance en lui et se soumettait à son autorité, tous les éléments qui caractérisent la contrainte visée par l'article 222-22 du Code pénal ;

"alors, d'une part, que l'usage de violence, contrainte, menace ou surprise ne peut se déduire de l'âge de la victime et de la qualité d'ascendant légitime attribuée à l'auteur des faits, ces circonstances ne constituant que des circonstances aggravantes de l'infraction ; qu'en l'espèce, en se bornant à déduire du jeune âge et de la qualité d'ascendant du prévenu l'existence d'une contrainte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, d'autre part, que les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme impliquent que la personne accusée d'une infraction puisse discuter du bien fondé et de la nécessité de la peine susceptible de lui être appliquée en fonction des accusations qui sont formulées à son encontre ; que la requalification des faits en une infraction dont les éléments constitutifs diffèrent modifie nécessairement la teneur de l'accusation de sorte que, nonobstant l'article 598 du Code de procédure pénale, la peine prononcée ne saurait être appliquée sans que la personne accusée soit en mesure d'en rediscuter la nécessité et le bien fondé ; qu'en l'espèce, l'incrimination d'atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise ayant déterminé les juges dans le prononcé de la peine à l'encontre de Didier X..., la requalification des faits en atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ou surprise modifie la teneur de l'accusation et doit conduire à une nouvelle discussion sur la peine ; qu'en conséquence l'éventuelle requalification des faits en atteintes sexuelles aggravées ne saurait faire obstacle à la cassation de l'arrêt";

Attendu que, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que les juges n'aient pas énoncé les circonstances propres à caractériser la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, dès lors que la peine prononcée est justifiée au regard des articles 227-25 et 227-26 du Code pénal, lesquels n'exigent pas, pour la répression des délits d'atteintes sexuelles qu'ils définissent, l'existence de telles circonstances ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, dès lors que tous les éléments consitutifs des délits d'atteintes sexuelles ont été contradictoirement débattus devant les juges du fond, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83097
Date de la décision : 26/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 04 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 2003, pourvoi n°02-83097


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.83097
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