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26/02/2003 | FRANCE | N°02-83012

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2003, 02-83012


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me BALAT, et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Simone, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'ap

pel de BASSE-TERRE, en date du 21 mars 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me BALAT, et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Simone, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 21 mars 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'escroquerie, tentative, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 441-1 du Code pénal, 2, 3, 197-1, 198, 212, 213, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué indique, d'une part, que le témoin assisté a déposé au greffe de la chambre de l'instruction un mémoire le 30 janvier 2002 à 8 h 25 qui a été visé par le greffier, communiqué au ministère public puis classé au dossier, d'autre part, qu'à l'audience des débats en date du 15 février 2002, a notamment été entendu Me Payen, avocat du témoin assisté, en ses observations sommaires et qui a eu la parole en dernier ;

"alors, en premier lieu, que, s'il résulte des dispositions de l'article 197-1 du Code de procédure pénale, issues de la loi n 2000-516 du 15 juin 2000, qu'en cas d'appel de l'ordonnance de non-lieu, le témoin assisté peut, par l'intermédiaire de son conseil, faire valoir ses observations, celui-ci ne figure pas pour autant au nombre des parties à la procédure qui seules sont admises, en vertu de l'article 198 du même Code, à produire des mémoires devant la chambre de l'instruction ; que dès lors, en statuant notamment au vu d'un mémoire déposé le 30 janvier 2002 à 8 h 25 par le conseil du témoin assisté, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"alors, en second lieu, que le témoin assisté n'ayant pas la qualité de partie à la procédure et ne bénéficiant pas des droits accordés à la personne mise en examen, son avocat ne saurait, devant la chambre de l'instruction, avoir la parole en dernier, la partie civile devant conserver la faculté de répliquer aux observations ainsi présentées par le témoin assisté en application de l'article 197-1 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Me Payen, avocat du témoin assisté, a été entendu en ses observations sommaires et a eu la parole en dernier ; qu'en procédant ainsi, la chambre de l'instruction qui a nécessairement empêché l'avocat de la partie civile de répliquer aux arguments de son contradicteur, irrégulièrement entendu en dernier, a violé les articles 197-1 et 199 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que, d'une part, les observations que l'avocat du témoin assisté est admis à faire valoir devant la chambre de l'instruction en application de l'article 197-1 du Code de procédure pénale peuvent être formulées tant oralement que par écrit ; que, dans ce cas, elles doivent être présentées dans les conditions prévues par l'article 198 du même Code, lequel n'a pas été méconnu en l'espèce ;

Attendu que, d'autre part, il n'importe que l'avocat de la partie civile appelante ait présenté ses observations avant celui du témoin assisté dès lors que seule est prescrite à peine de nullité l'audition en dernier de la personne mise en examen ou de son avocat ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 441-1 du Code pénal, 2, 3, 212, 213, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Simone Y... ;

"aux motifs que Simone Y... a été condamnée par le juge d'instance de Basse-Terre au paiement de charges de copropriété au profit de l'OACI, afférentes à un lot n° 14 de la copropriété La Galiote dont elle n'était pas en réalité propriétaire ;

que cette condamnation intervient dans le cadre d'une procédure d'injonction de payer (ordonnance en date du 21 juin 1997), confirmée sur opposition de Simone Y... par jugement du tribunal d'instance du 30 juin 1998 ; qu'il est constant que devant la cour d'appel il a été établi que Simone Y... n'était pas la propriétaire du lot n° 14 et que ce lot appartenait à la société Ginger la Royale ; que le jugement a donc été infirmé ; qu'il ne peut être soutenu sérieusement par l'appelante que la procédure d'injonction de payer engagée par la société OACI constitue une manoeuvre pour aboutir à la condamnation de Simone Y... car non contradictoire et que le gérant de la société OACI a agi sciemment contre Simone Y... dont il savait qu'elle n'était pas propriétaire du lot n° 14 ; qu'en effet, la procédure devant le tribunal d'instance a fait l'objet d'un débat contradictoire au cours duquel les pièces ont été communiquées et débattues sans qu'il ne ressorte desdites pièces produites que l'erreur, sur l'identification de la personne débitrice des charges de copropriété afférentes au lot n° 14, résulte de faux documents produits par la société OACI ou de manoeuvre de sa part ; qu'il apparaît au contraire que la confusion sur l'identité du propriétaire du lot 14 a été entretenue par Simone Y... qui n'a, à aucun moment avant le débat devant la cour d'appel, soutenu qu'elle n'était pas propriétaire du lot et à aucun moment n'a produit le titre de propriété du réel propriétaire la société Ginger la Royale dont elle était gérante ; qu'au contraire, les multiples arguments, et moyens inutiles développés par Simone Y... ont retardé l'issue d'un litige qui pouvait être solutionné très simplement ; que les convocations aux assemblées générales auxquelles a répondu Simone Y... à titre personnel et les paiements de charges de copropriété qu'elle a effectués à titre personnel en qualité de propriétaire du lot 14 ou certaines de ses correspondances avec la société OACI confortent la confusion qu'elle a entretenue sciemment ou non ; que rien ne permet de retenir que la société OACI a voulu de mauvaise foi tromper la religion du tribunal pour obtenir la condamnation à titre personnel de Simone Y... ; qu'au surplus, il n'est pas démontré que l'erreur commise par la société OACI qui a abouti en première instance à une condamnation à une somme de 20 189,61 francs de charges de copropriété est de nature à entraîner "la faillite" de Simone Y... comme elle le prétend ; que les faits dénoncés ne sont pas constitutifs de délits ;

"alors, en premier lieu, que dans son mémoire (pages 19 et 20), la partie civile a expressément fait valoir que François Z..., qui, dès la fin de l'année 1997, savait que Simone Y... n'était pas la propriétaire du lot n° 14, avait pourtant persisté à soutenir le contraire devant le tribunal d'instance saisi de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, et ce à seule fin d'obtenir un jugement de condamnation de la demanderesse, finalement prononcé le 30 juin 1998, de sorte que l'intéressé avait ainsi usé de manoeuvres frauduleuses aux fins de tromper la religion du tribunal ; qu'en estimant dès lors qu'il ne ressortait pas des pièces produites dans le cadre de la procédure devant le tribunal d'instance que l'erreur sur l'identification du débiteur des charges du lot n° 14 résultait de manoeuvre de la part de la société OACI, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, la chambre de l'instruction, a exposé sa décision, qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, à la censure ;

"alors, en second lieu, que dans son mémoire (pages 21 et 23), la partie civile a notamment soutenu qu'en sa qualité de gérante de la SCI Ginger la Royale, elle avait, dès le 10 avril 1997, soit un mois avant le dépôt de la requête en injonction de payer, communiqué à la société OACI l'acte d'acquisition du lot n° 14, démontrant que celui-ci appartenait à la société susvisée et non à Simone Y... ; qu'elle précisait en outre (mémoire, page 30) que dans ses conclusions du 20 mai 1998, déposées dans le cadre de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, elle avait expressément souligné qu'elle ne figurait pas au nombre des copropriétaires de la copropriété, de sorte qu'en persistant en sa demande, au nom de l'OACI François Z... avait tenté délibérément de tromper la religion du tribunal afin d'obtenir une condamnation indue ; que, dès lors, en estimant, pour écarter l'existence d'une manoeuvre frauduleuse ayant permis à la société OACI d'obtenir une ordonnance d'injonction de payer en date du 21 juin 1997, puis un jugement confirmant cette décision le 30 juin 1998, que la confusion sur l'identité du propriétaire du lot n° 14 avait été entretenue par Simone Y... qui, à aucun moment avant le débat devant la cour d'appel, n'aurait soutenu qu'elle n'était pas propriétaire de ce lot, et à aucun moment n'aurait produit le titre de propriété du véritable propriétaire, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, la chambre de l'instruction, a exposé sa décision, qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, à la censure" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83012
Date de la décision : 26/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, 21 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 2003, pourvoi n°02-83012


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.83012
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